ux-indonesia-8mikJ83LmSQ-unsplash

LA MIS EN DISPONIBILITÉ DANS LA FONCTION PUBLIQUE

La mise en disponibilité dans la fonction publique est souvent confondue avec la suspension temporaire de contrat de travail dans le secteur privé organisé par le code du travail. Alors que dans ce dernier, elle n’est qu’une suspension de l’exécution du contrat de travail a cause de circonstances déterminée, dans l’administration c’est aussi une sanction. La mise en disponibilité est régie principalement par les articles 135 à 143 du décret sur la fonction publique.

Définition

La mise en disponibilité est la position du fonctionnaire qui quitte l’administration sans cesser d’appartenir à la Fonction Publique. Le fonctionnaire perd, pour toute la durée de la disponibilité, ses droits à l’avancement (C’est une promotion qui appelle le fonctionnaire à des fonctions supérieures et entraîne le passage dans un grade supérieur), au traitement (rémunération en contrepartie du travail fourni) et à la retraite (statut du fonctionnaire qui ne faisant plus partie de l’administration publique et perçois une allocation mensuelle versée par l’État selon les conditions fixées par la législation). Le fonctionnaire en disponibilité reste soumis aux obligations de réserve (contraintes de l’agent public à observer une retenue dans l’expression de leurs opinions, notamment politiques, sous peine de s’exposer à une sanction disciplinaire).

Les catégories de mis en disponibilité

Il existe de situation dans laquelle la mise en disponibilité est appliquée :

  • sur demande du fonctionnaire
  • sur requête motivée de l’administration

Mis en disponibilité sur demande de l’agent

L’agent public peut demander la mise en disponibilité pour convenance personnelle. Il n’est pas exigé dans l’article 138 du décret sur la Fonction Publique à l’agent public de motiver davantage sa demande de mise en disponibilité pour cause de convenance personnelle, surement dans l’objectif de la protection de la vie privée puisque la cause de la demande est inhérente à la vie privée de l’agent. La mise en disponibilité sur demande de l’agent public ne peut durer qu’une année et ne peut être renouvelée qu’au maximum une année supplémentaire.
L’agent public peut demander la mise en disponibilité pour une formation à titre personnel (congé de formation) pour la durée de la formation.

Mise en disponibilité sur requête motivée de l’administration publique

La mise en disponibilité sur requête motivée de l’administration publique s’applique dans les cas suivants :

  • Par mesure disciplinaire (mesure instaurée par la loi qui vise à réprimer les manquements aux obligations statutaires d’un agent public) pour une période qui ne peut jamais excéder trois mois.
  • En cas de détention préventive (le fait pour une personne d’être incarcérée en attente de son jugement ou à l’attente de la fin de l’instruction de sa cause au-delà du délai légal) non suivie d’une condamnation à une peine afflictive ou infamante et ceci jusqu’à la mise en liberté de l’agent public.
  • Suite à un congé de maladie de longue durée à l’expiration de laquelle le fonctionnaire n’a pas repris son service.
  • Pour les deux derniers cas la durée de la mise en disponibilité est proportionnelle à la durée de la détention préventive ou à celle de la maladie.

La réintégration

La réintégration (acte par lequel un agent public reprend sa place dans l’administration publique) après une mise en disponibilité pour convenances personnelles n’est pas automatique, ni ne se fait obligatoirement dans l’administration d’origine.

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la mise en disponibilité de la période en cours, deux mois au moins avant l’expiration de celle-ci. Si la personne concernée ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans le délai susmentionné, elle est réputée démissionnaire.

À la fin de la période de mise en disponibilité pour convenances personnelles, l’agent public qui ne peut être réintégré dans son administration d’origine, faute d’emplois vacants, reste à la disposition de l’État et sera réintégré en priorité dans une autre institution dont le personnel est régi par le décret sur la Fonction Publique en fonction des emplois disponibles.

La réintégration suite à la mise en disponibilité intéresse au premier chef l’Office de management et des Ressources Humaines (OMRH).

Les formalités

La mise en disponibilité d’office est une sanction prononcée par l’autorité de nomination. Les sanctions disciplinaires sont l’objet de décisions motivées et elles doivent être notifiées à l’agent public.

Les autorités administratives des diverses institutions de l’administration publique sont dans l’obligation d’adresser à l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) la liste de leurs besoins en personnel pour cause de remplacement de fonctionnaires mis en disponibilité.

Partagez cet article

Scroll to Top
×