DALL·E 2022-10-20 21.53.45 - the black civil servant receiving his pension

GÉNÉRALITÉS SUR LE RÉGIME JURIDIQUE DE L’ONA

En Haïti, la protection contre les risques d’accidents de travail, de l’invalidité qui peut potentiellement s’ensuivre, de maladies, liés à la maternité et à la vieillesse est assurée par trois organismes : le Service de la Pension Civile (qui concerne les fonctionnaires publiques), l’Office d’Assurance Accident du Travail, Maladie et Maternité (OFATMA qui concernent tant les agents publics que les travailleurs privés) et l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA uniquement les travailleurs privés). Nous allons parler comme nous l’indique le titre d’ONA. Il s’agira ici de survoler la législation qui est assez complexe.

L’ONA c’est quoi ?

C’est une division technique et administrative de l’Institut d’Assurance Sociale d’Haïti fonctionnant sous la tutelle du Ministère des Affaires Sociales. Elle a pour mission d’assurer à tous les employés des entreprises commerciales industrielles, qui ont atteint l’âge et le nombre d’années de service prévu ou qui sont victimes d’incapacité physique ou mentale, des prestations leur permettant de vivre décemment.

L’assurance obligatoire

Selon l’article 178 de la loi Organique du Département des Affaires Sociales des 28 aout 1967 généralement appelées LAS (Loi sur les Assurances Sociales), les catégories d’employés suivants sont obligatoirement assujetties à l’assurance de l’ONA. Ce sont :

  1. les employés des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles et en général toute personne qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant une rétribution en nature ou en espèces, toute personne qui loue ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite ;
  2. les professeurs et surveillants des établissements d’enseignement privés, laïques ou religieux ;
  3. le personnel des cliniques et hôpitaux privés ;
  4. les personnes demeurant en Haïti qui, en vertu d’un contrat de travail ou sur déplacement ou mission pour compte de leurs employeurs, effectuent à l’étranger des travaux de quelque nature que ce soit ;
  5. les directeurs, administrateurs de compagnies, sociétés ou établissements industriels, commerciaux et agricoles considérés en fonction de l’emploi qu’ils occupent et non du fait de leur caractère d’actionnaires ou d’associés ;
  6. les nationaux qui travaillent en Haïti pour compte d’institutions internationales et gouvernements étrangers ;
  7. toute personne qui reçoit un salaire fixe d’une entreprise.

Condition au droit à la pension

Le droit à la pension est reconnu et garantit par l’État à toute personne assurée. Elle doit réunir les conditions suivantes :

  1. avoir atteint l’âge de 55 ans ;
  2. avoir versé les cotisations pendant 20 ans à l’ONA.

Précisons que 55 ans n’est pas l’âge de la retraite comme dans l’administration publique, c’est-à-dire que le patron n’est pas dans l’obligation « d’envoyer son employé à la retraite » une fois l’âge atteint. Ici, c’est plutôt une limite qui détermine à l’âge à laquelle, comme première condition bien sûr, on peut déposer un dossier pour réclamer le versement de la pension. Rien n’interdit tant à l’employeur qu’à l’employé que ce dernier continue, s’il le désire, à travailler au-delà des 55 ans.

Les cas d’invalidité

Dans la partie précédente nous avons énuméré les deux conditions générales permettant de faire ses droits à la pension mais d’autres situations peuvent donner accès à ce droit. L’invalidité est une exception à la règle générale.

L’invalidité se définit comme le fait d’être frappé d’une incapacité totale ou partiel, permanente ou temporaire de travail dont la cause n’est pas un accident de travail (l’OFATMA se chargeant des invalidités dues à ce type d’accident).

L’incapacité se définit par une déficience physique ou mentale durable empêchant celui qui en souffre de se procurer, avec sa profession, un salaire égal ou supérieur au tiers (1/3) de la rémunération perçue avant cette invalidité.

Versement des cotisations

Un barème a été établi pour le versement des cotisations :

  1. sur un salaire inférieur ou égal à 200.00 gourdes la cotisation est de 2% de retenue sur le salarié et 2% de versement du patron ;
  2. sur un salaire compris entre 201.00 gourdes et 500.00 gourdes la cotisation est de 3% de retenue sur le salarié et 3% de versement du patron ;
  3. sur un salaire compris entre 501.00 gourdes et 1,000.00 gourdes la cotisation est de 4% de retenue sur le salarié et 4% de versement du patron ;
  4. sur un salaire supérieur à 1,000.00 gourdes la cotisation est de 6% de retenue sur le salarié et 6% de versement du patron ;

La désuétude de la loi rend les trois premières cotisations inapplicables parce qu’il n’y a plus de salaire mensuel inférieur ou égal à 200.00 gourdes et inférieur ou égale à 1,000.00 gourdes. Seule la cotisation de 6% est donc applicable avec des salaires minima compris entre 330.00 gourdes et 770.00 gourdes par jour depuis l’arrêté augmentant le salaire minimum de février 2022.

Caractère de la pension de l’ONA

D’abord, la pension est personnelle cela signifie que seul l’assuré peut faire des réclamations et recevoir tout versement de pension, il ne peut transmettre ce droit. Ensuite elle est incessible donc ne peut être cédée au profit d’un autre sous aucune forme. Puis, elle est insaisissable, la pension ne peut faire l’objet de saisie en cas de procédure de recouvrement de créance. De plus, elle ne peut être donnée en compensation à quoi que ce soit sinon que pour les valeurs dues par l’employé (assuré) à l’ONA. Elle est imprescriptible donc le temps n’a aucune influence sur elle, en ce sens qu’elle ne se perd pas avec le temps. Enfin, elle est viagère, durant toute la vie, mensuelle, exempte d’impôt, définitive (on ne peut la ne reconsidérer que dans cas spéciaux) et non cumulative (deux pensions de retraite ne se cumulent pas).

Obligations des entreprises

Un formulaire spécial est soumis aux responsables commerciaux qui le rempliront et le soumettront à l’ONA.L’employeur doit aviser l’Office de tout changement de raison sociale, adresse et d’activité, de toute fusion, de toute suspension et reprise de ses activités, de tout recrutement et licenciement d’employés dans un délai de 15 jours. Le présent formulaire spécial émis par l’ONA sera dûment rempli pour chacun des employés de l’entreprise. Chaque employeur et employé disposera d’un numéro d’inscription émis par l’ONA. Ce numéro devra accompagner le nom de l’employeur et de l’employé dans l’ensemble des documents à envoyer à l’ONA.

La contribution à payer sera fonction du salaire de base de l’assuré. Le montant de la cotisation ne peut être inférieur à celui de la cotisation calculée sur la base du salaire minimum légal. Les cotisations doivent être payées au plus tard dans les dix (10) premiers jours ouvrables chaque mois.

L’employé étranger

Pour tout salarié étranger dont le contrat de travail ayant une durée de 6 mois qui a été prorogé pour plus de 6 mois ou tout contrat de travail de plus de 6 mois de service, l’employeur devra dans le cas de renouvellement verser à l’ONA tout le montant des 6 premiers mois plus les mois qui vont suivre cette prorogation, dans le cas de contrat de plus de 6 mois l’employeur versera régulièrement les montants pour l’assurance de l’étranger à l’ONA.
Si le salarié étranger quitte définitivement le pays, il peut demander à l’ONA le remboursement des contributions déjà versées. Cependant si ce même salarié étranger revient en Haïti pour continuer à travailler, il pourra retourner à l’ONA le montant de la cotisation qui lui avait été remboursé afin de reprendre l’antériorité de son affiliation au régime de pension de cette institution.

Les sanctions

L’employeur qui :

omettra délibérément de signaler à l’ONA, dans le délai réglementaire, le nombre de ses employés ou fait des déclarations inexactes ;

  1. négligera de donner avis à l’ONA de tout recrutement ou licenciement d’employés ;
  2. négligera de tenir régulièrement sa comptabilité et de conserver, pour être présentées au besoin à l’ONA, les feuilles de paie prévues par les dispositions de la présente loi ;
  3. refuseront de fournir aux agents de l’ONA les renseignements demandés ;
  4. aura déduit frauduleusement du salaire de l’employé des valeurs dépassant les qualités de l’ONA les renseignements demandés ;
  5. Aura gardé les cotisations destinées à l’ONA, sans préjudice des sanctions pénales à en courir pour abus de confiance et détournement de fonds.
  6. Sera puni d’une amende de HTG 100.00 à HTG 1,000.00 au profit de l’ONA. En cas de récidive l’amende sera doublée. À la 3e infraction tout en payant l’amende qui y correspond l’employeur sera puni de 1 mois à 6 mois d’emprisonnement.

Les sanctions sont dérisoires parce que l’inflation a fait son oeuvre avec le temps. Les mille gourdes des années 60 ne valent plus ce qu’elles étaient dans la deuxième décennie du 21e siècle. Le billet de mille gourdes n’existait même pas. Pour vous donner un ordre d’idées, ce que pouvaient acheter mille gourdes dans les années 60, il faudrait plus de 15,000.00 gourdes pour acheter la même chose en 2022.

Sur demande de l’ONA à l’organisme compétent le retrait temporaire ou définitif de la patente et de la licence de commerçant du contrevenant. L’ONA prendra ces décisions sur procès-verbal dressé par les agents de l’ONA.

Les injures, menaces, mauvais traitements faits aux représentants de l’ONA dans l’exercice de leurs fonctions seront punis d’une amende de HTG 200.00 à HTG 1,000.00 ou d’un emprisonnement de 6 mois à un an.

La Direction Générale des Impôts ne pourra renouveler la patente ou licence de l’employeur assujetti aux assurances sociales obligatoires que sur le vu d’un certificat délivré par la Direction Générale de la Sécurité Sociale et attestant pour le mois qui précède la demande de renouvellement que l’employeur n’est pas en retard dans le paiement des cotisations dues pour l’assurance vieillesse obligatoire et pour l’assurance accidents de travail, maladie et maternité.

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