LA SOUS-ENTREPRISE SELON LE CODE DU TRAVAIL

GUIDE DE LA SOUS-ENTREPRISE EN HAÏTI

La sous-entreprise est définie par le Code du Travail comme un contrat entre une personne (morale ou physique) à qui une tâche est confiée et une entreprise et qui l’exécute par une ou plusieurs personnes avec les ressources fournies par l’entreprise et sous son contrôle.

Les articles 26 à 29 du Code du travail haïtien permettent de préciser ce qu’est la sous-entreprise en droit haïtien. L’article 26 donne une définition stricte. Le sous-entrepreneur ou intermédiaire est une personne à qui une tâche est confiée par un entrepreneur et qui la fait exécuter par une ou plusieurs personnes, avec les ressources fournies par l’entrepreneur et sous sa direction et son contrôle.

Deux éléments sont donc indispensables :

  • les travailleurs utilisent les moyens de l’entreprise principale ;
  • l’entreprise principale conserve la direction et le contrôle du travail.

Sans ces deux éléments, il n’y a pas sous-entreprise au sens du Code du travail.

La jurisprudence confirme cette définition. Dans l’arrêt du 22 mars 1967, la Cour a jugé qu’un chef d’équipe qui distribue le travail, fournit le matériel, contrôle l’exécution et propose l’embauche ou le licenciement des travailleurs n’est pas un entrepreneur indépendant. Il agit comme sous-entrepreneur ou intermédiaire pour le compte de l’entreprise principale. Arrêt du 22 mars 1967, Société Anonyme Usine à Manteque de Port-au-Prince c. Sauveur LOUIS et consorts

La même logique apparaît dans l’arrêt du 2 août 1983. Dans cette affaire, la société HASCO soutenait qu’un certain Emmanuel agissait pour son propre compte. La Cour a rejeté cet argument parce qu’il utilisait les ressources de HASCO, notamment les champs, le fourrage et les moyens de transport, et qu’il travaillait sous le contrôle de la société. Il était donc un intermédiaire au sens de l’article 26. Arrêt du 2 août 1983, Alexandre BRUTUS c. Haytian American Sugar Company S.A.

L’article 27 ajoute une règle importante. Lorsque le sous-entrepreneur emploie un travailleur pour le compte d’un employeur, ce dernier devient responsable de la gestion de l’intermédiaire dès qu’il a autorisé cette gestion ou accepté le travail exécuté. Cette responsabilité naît donc très tôt. Il suffit que l’entreprise accepte que l’intermédiaire recrute ou dirige les travailleurs pour son compte. La loi n’exige pas un contrat écrit entre l’entreprise et l’intermédiaire.

La jurisprudence de 1965 va dans ce sens. Dans l’affaire Philippe KHAWLY c. Charles ROMULUS, la Cour a jugé que l’employeur qui avait laissé agir un sous-entrepreneur pour son compte était responsable de la gestion de celui-ci parce qu’il avait accepté le travail réalisé. Arrêt du 11 janvier 1965, Philippe KHAWLY c. Charles ROMULUS

L’arrêt du 3 juillet 1968 précise encore la notion. Une usine soutenait qu’un travailleur avait été embauché par un sous-entrepreneur indépendant. La Cour a retenu la responsabilité de l’usine parce qu’une lettre figurant au dossier montrait qu’elle connaissait et acceptait cette manière de recruter des travailleurs. Arrêt du 3 juillet 1968, Usine à Glace Nationale S.A. c. Joël JEAN-PIERRE

Le principe posé par l’article 1566 du Code civil complète utilement les articles 26 et 27 du Code du travail. Cet article prévoit que l’entrepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie. Même si cette disposition appartient au droit civil et non au droit du travail, elle va dans le même sens : celui qui fait exécuter un travail par l’intermédiaire d’autres personnes demeure juridiquement lié à leur activité. L’article 1566 renforce donc l’idée que l’entreprise principale ne peut pas se détacher complètement des personnes qui travaillent pour son compte lorsqu’elle conserve la direction du travail ou bénéficie directement de son exécution.

L’article 28 apporte une limite importante, une entreprise régulièrement établie qui exécute des travaux pour des tiers avec ses propres éléments n’est pas considérée comme un intermédiaire. Elle est considérée comme un véritable employeur. Cette disposition distingue clairement la sous-entreprise de la prestation de services. Une société de nettoyage, de sécurité, de transport ou d’ingénierie qui intervient avec son propre personnel, ses propres équipements et sa propre organisation n’est pas un intermédiaire. À l’inverse, si cette société ne sert qu’à fournir des travailleurs qui utilisent les moyens de l’entreprise cliente et obéissent à ses instructions, elle peut être qualifiée de sous-entreprise au sens des articles 26 et 27.

L’article 29 prévoit enfin une autre situation. Lorsqu’un travailleur a besoin d’une aide ou d’un assistant pour accomplir sa tâche, il doit obtenir l’autorisation écrite de son employeur. Si cette autorisation est donnée, l’employeur principal devient également l’employeur de cette aide ou de cet assistant.

Ainsi, le Code du travail haïtien distingue trois situations :

  • le véritable prestataire de services, qui agit avec ses propres moyens ;
  • le sous-entrepreneur ou intermédiaire, qui agit avec les moyens et sous le contrôle de l’entreprise principale ;
  • l’aide ou assistant recruté par un travailleur avec l’autorisation de l’employeur.

Cette distinction est essentielle pour qualifier correctement les relations de travail dans les entreprises, ONG, fondations et organisations internationales opérant en Haïti.

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La sous-entreprise est définie par le Code du Travail comme un contrat entre une personne (morale ou physique) à qui une tâche est confiée et une entreprise et qui l’exécute par une ou plusieurs personnes avec les ressources fournies par l’entreprise et sous son contrôle.
La sous-entreprise est définie par le Code du Travail comme un contrat entre une personne (morale ou physique) à qui une tâche est confiée et une entreprise et qui l’exécute par une ou plusieurs personnes avec les ressources fournies par l’entreprise et sous son contrôle.
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