Présentation des auteurs
Ce texte rassemble la réflexion de plusieurs juristes autour d’une question centrale du droit des sociétés en Haïti : la procédure de constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne. Il s’inscrit dans une démarche d’analyse juridique commune, axée sur l’étude du cadre normatif applicable, des exigences financières, des formalités constitutives, ainsi que des mécanismes de validation et de protection attachés à la naissance de la société anonyme.
Auteurs :
- Me Fadner ALOUINOR
- Me Jonas MERZILUS
- Me Kenson ANERIUS
- Me Nicole DUROSEAU
- Me Philippe Junior VOLMAR
- Me Roudenel ANTOINE
INTRODUCTION
La société anonyme s’est imposée comme le moteur du développement économique. Elle est une entreprise dans laquelle il peut y avoir une infinité d’associée. Les opérations de l’entreprise n’ont aucun effet sur les biens. Elle est une personne morale de droit privé réunissant formellement plusieurs personnes dans sa constitution. Pour la constitution d’une société anonyme, chaque législation fait exigence de ses propres procédures. La législation haïtienne est n’est pas exempte des conditions de fond et de formes dans la procédure de constitution d’une société anonyme, avec une légère différence d’au moins trois (3) personnes[1]. Ainsi, dans la législation haïtienne, la constitution d’une telle entité est soumise à une procédure juridique substantielle de formalités obligatoires.
Ce travail consiste à retracer la procédure de la constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne.
Le cadre référentiel ou légal organisant la procédure de la constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne est fondé sur les textes légaux . le Décret du 23 août 1960[2] a posé les bases d’un formalisme rigoureux, privilégiant la transparence et la vérification systématique de la réalité du capital ; par la suite, le Décret du 11 novembre 1968 est venu apporter des précisions techniques essentielles, notamment en fixant des seuils de capital minimum et un échéancier strict pour la libération des fonds, renforçant ainsi la garantie offerte aux créanciers ; enfin, face à la nécessité de moderniser l’économie et d’accélérer les investissements, le Décret du 8 mars 1984 modifiant les formalités de constitutions des sociétés anonymes, en dispensant de certaines lourdeurs administratives les fondateurs capables de mobiliser l’intégralité du capital social.
« La société est un sujet de droit distinct des associés qui l’ont fondée. Elle est dotée d’un patrimoine propre, et peut conclure des contrats ou agir en justice et en son propre nom. Mais la société, avant d’être une personne morale, nait le plus souvent d’une relation juridique unissant plusieurs personnes, et régie par des règles particulières[3] ».
Suivant la législation haïtienne, il existe plusieurs types de sociétés telles les sociétés de personnes, les sociétés de capitaux dont la société anonyme en est une catégorie. Une société anonyme est une société commerciale (quel que soit son objet) dans laquelle les associées ([…]) ne sont tenues des dettes sociales qu’à concurrence de leur apport et dont le capital est divisé en actions (librement cessible) [4]. Société anonyme est une société commerciale dont le capital est constitué par voie de souscription d’actions et dont les associés ne sont responsables du paiement des dettes sociales qu’a concurrences de leurs apports[5]. La société anonyme est une société par actions et une société de capitaux qui doit réunir au moins trois (3) personnes[6].
Pendant longtemps, les commerçants, pour faire fructifier leur capital, le faisaient soit dans une entreprise individuelle ou dans une société de personnes. Etant donné que dans les ces deux situations économiques, les commerçants sont personnellement exposés au risque, en raison de leurs responsabilités ainsi que les risques sont illimités. Tenant compte de ces aléas, pour s’en protéger, ils ont dû recourir vers les sociétés de capitaux, notamment les sociétés anonymes. A travers les sociétés anonymes, les responsabilités sont limitées et les risques sont partagés jusqu’à la concurrence des apports des sociétaires. Or, la circulation des capitaux relève d’une importance économiquement intéressant pour un Etat. Vu cette importance, le législateur haïtien intervient afin de réguler et d’encadrer formellement la formation et la constitution d’un tel type de sociétés. D’où l’importance de la maitrise de la procédure de la constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne.
La problématique nous amène à poser la question de droit suivante: Comment la législation haïtienne encadre-t-elle la procédure de la constitution d’une société anonyme ? En d’autres termes, comment constituer une société anonyme dans la législation haïtienne ? Pour répondre à cette question de droit, l’hypothèse est formulée ainsi: Les formalités procédurales de la constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne se révèlent dépassées, inadaptées et trop compliquées.
Dans le cadre de ce travail, nous fixons un triple objectif[7] : (1) celui d’indiquer la procédure de constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne; (2) celui de comprendre comment la législation haïtienne encadre la procédure de constitution d’une société anonyme et (3) celui de présenter les formalités procédurales de la constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne. Pour répondre à cette interrogation, dans un premier temps, nous analyserons la phase de préparation et la rigueur imposée par le législateur dans la formation du capital social (I). Dans un second temps, nous étudierons le processus de consécration institutionnelle, allant de la tenue de l’assemblée constitutive jusqu’à l’obtention de l’autorisation de fonctionnement(II).
I. LA CONSTITUTION D’UNE SOCIETE ANONYME: LA PHASE DE PREPARATION ET LA RIGUEUR DE LA FORMATION DU CAPITAL SOCIAL
Avant même qu’une société anonyme puisse tenir sa première assemblée ou exercer la moindre activité commerciale, elle doit traverser une période de gestation juridique. Cette phase dite préparatoire, n’est pas laissée au hasard par le législateur. Elle est au contraire encadrée par un formalisme strict visant un double objectif: assurer la transparence du projet vis-à-vis de l’État et protéger l’épargne publique contre toutes sollicitations douteuses. Cette rigueur s’articule principalement autour de deux axes les formalités de publicité et l’exception de souscription intégrale(A) ; les exigences financières et l’échéancier rigoureux de libération(B).
A. LES FORMALITES DE PUBLICITE ET L’EXCEPTION DE SOUSCRIPTION INTEGRALE
Le droit des sociétés impose que le projet de société soit rendu public avant même sa constitution définitive. Cette exigence, issue du décret du 23 [28] août 1960, a toutefois été considérablement assouplie par les réformes pour dynamiser l’investissement privé. Le régime de transparence et protection de l’épargne(a) et le régime de faveur: la simplification pour l’investissement direct(b).
a) Le régime de transparence et protection de l’épargne
En termes de présentation du Décret du 23 [28] août 1960, celui-ci s’articule de trois titres. Le premier est titré: De la constitution des sociétés anonymes. Quant au deuxième, il est titré Du fonctionnement des sociétés anonymes et le troisième quant à lui est titré: Du régime spécial des sociétés anonymes constituées en vue d’entreprendre une production agricole ou industrielle ou de transport et dont les actions sont offertes au public. Le premier titre s’intitulant « De la Constitution des sociétés anonymes » fait l’objet de notre travail. Lequel travail traite de la procédure de la constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne.
Art 1.- Avant toute sollicitation de fonds du public les fondateurs de sociétés anonymes seront tenus d’effectuer au département du commerce et de l’industrie le dépôt d’une copie des statuts de la société. Les fondateurs déposeront chez un notaire une autre copie au bas de laquelle sera certifié le dépôt effectué au département du commerce et de l’industrie.
Article 2.- les fondateurs des sociétés anonymes seront tenus de faire insérer au journal officiel <<< Le moniteur et dans un quotidien à grand tirage de la capitale un avis de formation de société. L’avis comportera les énonciations suivantes :
- La dénomination de la société et le siège social;
- L’objet de la société ;
- Les noms des fondateurs ;
- Le montant du capital social, le taux des actions et les conditions d’émission;
- Le montant à souscrire par les fondateurs et en cas d’apports en nature une description sommaire de ces apports et de leur localisation;
- L’indication du dépôt effectué au département du commerce et de l’industrie, chez un notaire;
- L’option de fonctionnement suivant le titre III de la présente loi.
Article. 3.– les dépôts effectués et la publicité faite, les fondateurs seront autorisés à recevoir les souscriptions.
Les souscriptions seront constatées par un bulletin de souscription dument signée par chaque souscripteur.
Le bulletin de souscription indiquera s’il s’agit d’apports en espèces ou autrement. En cas d’apports en nature une estimation détaillée, correspondant au montant de la souscription, devra être annexée au bulletin.
Article 4.- les associés anonymes ne peuvent être définitivement constitués qu’après la souscription de la moitié au moins du capital social, le versement par chaque actionnaire, aux conditions définies ci-après, en espèces, titre ou autrement, des actions souscrites et la tenue de l’assemblée dite de constitution.
Pour les souscriptions en espèces, chaque actionnaire devra opérer le versement du quart au moins des actions souscrites.
Pour les souscriptions en titres ou autrement, la libération devra être intégralement faite suivant vérification des associés.
La vérification et l’estimation des apports en titre ou en nature sont de la compétence de l’assemblée de constitution, de même que les avantages particuliers.
Le montant souscrit du capital et les versements seront constatés par une déclaration consignée dans un acte notariée mentionnant l’existence de bulletins de souscriptions pour le montant indiqué, les répartitions de ces souscriptions, et de dépôt des versements en espèces dans une banque suivant certificat délivré par la banque.
La déclaration notariée sera publiée au journal Officiel « Le Moniteur » ensemble l’acte constitutif, les statuts et l’arrêté d’approbation du Président de la République.
Article 6.- Le capital des sociétés anonymes se divise en actions et même en coupons d’action d’une valeur nominale égale.
Toute société anonyme peut, au moment de la fondation ou postérieurement par délibération de l’Assemblée générale, créer des actions de priorités jouissant de certains avantages sur les autres actions ou conférant des droits d’antériorité, soit sur les bénéfices, soit sur l’actif social, soit sur les deux, si les statuts n’interdisent point par une prohibition directe et expresse la création d’actions de cette nature.
La société anonyme peut également attribuer, par délibération de l’Assemblée générale des parts de fondateurs conférant certains droits sur les bénéfices.
Les actions de priorité qui ne correspondent à aucun versement en espèces ou en nature et les parts des fondateurs ne peuvent en aucun cas donner droit à une part de l’actif social.
Toutefois, dans le cas où une décision de l’Assemblée Générale comporterait une modification dans les droits attachés à une catégorie d’actions, cette décision ne sera définitive qu’après avoir été ratifiée par une Assemblée Générale des actionnaires de la catégorie visée. Cette Assemblée Générale spéciale, pour délibérer valablement doit réunir au moins la portion du capital représentée par les trois quarts (3/4) du capital social ou tout au moins la moitié de ce capital; mais dans toutes ces Assemblées les résolutions, pour être valables, devront réunir les deux tiers (2/3) des voix des actionnaires présents ou représentés.
Article 7.- Les actions des sociétés anonymes ne peuvent être d’une valeur nominale inferieur à vingt-cinq gourdes. Elles ne peuvent être émises qu’au pair ou à un cours supérieur au pair. Elles peuvent être établies sous la forme d’un titre au porteur après leur délibération intégrale. Dans ce cas, la cession s’opère par une déclaration de transfert.
Article 8.- La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société, et signée de celui qui fait le transfert, de l’acheteur ou de leur fondée de pouvoir.
Article 9.- Les actions émises par les sociétés anonymes devront être obligatoirement libérées dans un délai maximum de cinq ans.
Sous l’empire du Décret du 23 [28] août 1960, la loi part du principe que toute société anonyme est susceptible de faire appel public à l’épargne. Dans cette optique, les fondateurs ne peuvent solliciter des fonds sans avoir préalablement montré patte blanche aux autorités administratives. L’article 1er de ce texte pose une interdiction formelle: « Avant toute sollicitation de fonds du public », les fondateurs sont tenus d’effectuer un dépôt d’une copie des statuts au Département du Commerce et de l’Industrie.
Ce dépôt administratif ne suffit pas. Pour garantir son authenticité, le législateur exige l’intervention d’un officier public. Une autre copie des statuts doit être déposée en l’étude d’un notaire. Ici, le notaire joue un rôle de certificateur. En ce sens, il doit attester, au bas de l’acte, que le dépôt initial au Département du Commerce a bien été effectué. Ce double verrouillage administratif et notarial vise à empêcher la circulation de statuts fantômes ou frauduleux.
Une fois l’État informé, c’est le public qui doit être averti. Quant à l’article 2 du décret de 1960, il impose une publicité médiatique obligatoire. Les fondateurs doivent faire insérer un « avis de formation de société » dans deux supports distincts: le journal officiel « Le Moniteur » et un quotidien à grand tirage de la capitale. Pour que cette information soit utile aux futurs souscripteurs, la loi dresse une liste limitative des mentions que doit contenir cet avis :
La dénomination sociale et le siège de la société;
- L’objet de l’entreprise (son activité);
- L’identité précise des fondateurs ;
- Le montant du capital social, le taux des actions et les conditions d’émission;
- Le détail des apports en nature et leur localisation, le cas échéant.
L’avis doit également mentionner explicitement que le dépôt des statuts a bien été fait au Ministère et chez le notaire, offrant ainsi une traçabilité complète aux tiers intéressés.
Les articles 1 à 9 du Décret du 23 [28] août 1960 organisent la formation et le fonctionnement des sociétés anonymes en Haïti. Les articles 1 et 2 imposent des formalités préalables. Les fondateurs doivent déposer les statuts au Département du commerce et chez un notaire. Ils doivent aussi publier un avis de formation dans Le Moniteur et dans un journal de la capitale. Ces règles assurent la publicité et la transparence. Les articles 3 et 4 encadrent la souscription du capital social. Les engagements des actionnaires sont constatés par un bulletin de souscription. La société n’est constituée qu’après la souscription d’une partie du capital et la tenue d’une assemblée de constitution. Cela garantit la réalité du capital. Les articles 5 à 9 réglementent le régime des actions. Le capital est divisé en actions pouvant donner certains avantages. Le Décret fixe aussi la valeur minimale des actions et les règles de transfert. Elle impose enfin la libération totale des actions dans un délai de cinq ans. L’ensemble de ces dispositions vise à protéger les investisseurs et à assurer la sécurité juridique des sociétés anonymes.
b) Le régime de faveur : la simplification pour l’investissement direct
Si le formalisme de 1960 est protecteur, il est aussi lourd et coûteux, ce qui peut freiner la création d’entreprises familiales ou fermées où l’appel au public n’est pas nécessaire. Conscient de ce frein, le législateur est intervenu avec le Décret du 8 mars 1984 pour modifier la procédure en la modernisant. Ce décret modifie les formalités de constitutions des sociétés anonymes.
L’innovation majeure réside dans l’article 1er de ce décret, qui crée une dispense conditionnelle. Désormais « les fondateurs des sociétés anonymes qui souscrivent intégralement du capital social de la société sont dispensées des formalités prévues aux articles 1 et 2 du Décret du 23 [28] août 1960 sur les formalités de constitution des sociétés anonymes ». La logique est implacable: si les fondateurs apportent eux-mêmes tout l’argent nécessaire, il n’y a pas de risque pour l’épargne publique, et donc pas de nécessité d’alerter le public par voie de presse avant la constitution. Cette mesure permet de créer une société anonyme beaucoup plus rapidement, en passant directement à l’étape de la souscription et de l’assemblée, sans attendre les délais de publication des avis préalables.
De plus, ce décret a également assoupli les règles de dénomination.
Article 2 : l’actionnaire ou le membre du conseil du conseil d’administration d’une société anonyme haïtienne qui ne participe pas activement à la gestion quotidienne de la société est dispensée de la patente et, le cas échéant, de la licence d’étrangère. Les exonérations de paiement du droit de patente et du droit de licence d’étranger, accordées en vertu de la loi sur les industries nouvelles, ne dispensent de l’accomplissement des formalités prévues par la loi sur la licence des étrangers et sur la patente.
L’Article 3 dispose que : les sociétés anonymes sont désormais désignées par une dénomination sociale dans laquelle le nom d’un ou de plusieurs fondateurs peut être inclus ». Désormais, l’article 3 du décret de 1984 autorise l’inclusion du nom d’un ou de plusieurs fondateurs dans la dénomination sociale, renforçant le caractère intuitu personae de ces sociétés à actionnariat fermé.
Article 4 du Décret du 8 mars 1984 : les sociétés anonymes ont la personnalité juridiques à compter de la date de leur autorisation. Les statuts et l’acte constitutifs deviennent opposables aux tiers à la date de leur publication conformément à la loi.
En résumé, la procédure de constitution d’une société anonyme dans la législation haïtienne est ainsi organisée aujourd’hui un système à deux vitesses: une voie « longue » et sécurisée pour les sociétés faisant appel au public (régime 1960), et une voie « express » pour les investisseurs autonomes. Cependant, quelle que soit la voie choisie, une exigence demeure absolue la réalité des capitaux engagés. Les articles 2, 3 et 4 du décret du 8 mars 1984 modernisent le régime des sociétés anonymes. L’article 4 précise que la société acquiert la personnalité juridique dès son autorisation. Les statuts deviennent opposables aux tiers après leur publication. Cela renforce la sécurité juridique. L’article 2 allège les charges fiscales des actionnaires ou administrateurs qui ne participent pas à la gestion. Ils sont dispensés de patente et parfois de licence d’étranger. Toutefois, les formalités légales restent obligatoires. L’article 3 assoupli la règle de dénomination sociale. Il permet d’inclure le nom d’un ou de plusieurs fondateurs. Ces dispositions favorisent la création et le fonctionnement des sociétés anonymes.
B. LES EXIGENCES FINANCIERES ET L’ECHEANCIER RIGOUREUX DE LIBERATION
Si la publicité informe les tiers, c’est le capital social qui constitue le véritable poumon de la société anonyme et la garantie exclusive des créanciers. Conscient que la fragilité financière des entreprises est une source d’instabilité économique, le législateur haïtien ne se contente pas de simples déclarations d’intention. Il impose des seuils financiers précis et un calendrier de versement (libération) qui ne laisse aucune place à l’improvisation. La fixation d’un seuil de crédibilité financière (b), la distinction des apports et l’échéancier de libération (Décrets de 1960 et 1968) [b].
a) La fixation d’un seuil de crédibilité financière
Pendant longtemps, la loi de 1960 restait silencieuse sur le montant minimal pour créer une société, laissant théoriquement la porte ouverte à des structures sous-capitalisées. Le Décret du 11 novembre 1968 est venu combler cette lacune en instaurant un « ticket d’entrée » financier, différencié selon l’objet de la société.
Article 1 du Décret du 11 novembre 1968 dispose ce qui suit : « Le capital social des sociétés par actions, dans les proportions équitables, doit être en rapport avec l’objet de l’entreprise. Le capital social minimum d’une société commerciale est de 25 000 gourdes ou 5 000 mille dollars et celui des sociétés industrielles et agricoles est de 100 mille gourdes ou 20 000 dollars ».
L’article 1 du décret du 11 novembre 1968 fixe une règle sur le capital social des sociétés par actions. Le capital doit être proportionnel à l’objet de l’entreprise. Désormais, pour constituer une société anonyme, les fondateurs doivent réunir un capital social minimum. Ici, l’article 1 de ce décret fixe ce plancher à 25 000 gourdes pour les sociétés purement commerciales. Cependant, pour les entreprises dont l’activité est jugée plus lourde en investissements, à savoir les sociétés industrielles ou agricoles, ce seuil est quadruplé pour atteindre 100 000 gourdes. Ce capital doit être entièrement souscrit. Cela signifie que chaque gourde composant ce capital doit avoir trouvé un preneur. Cette souscription se matérialise obligatoirement par la signature d’un bulletin de souscription par chaque actionnaire, document qui vaut engagement juridique irrévocable de payer.
b) La distinction des apports et l’échéancier de libération (Décrets de 1960 et 1968)
Une fois le capital souscrit (promis), il doit être libéré (payé). La législation haïtienne opère une distinction fondamentale selon la nature de ce que l’actionnaire (associé) apporte à la société.
En terme de condition d’émission d’obligation, l’article 10 dispose ce qui suit : « les sociétés anonymes ne peuvent émettre d’obligation ou d’augmenter leur capital social avant la souscription intégrale de leur capital et la libération complète de toutes les actions ». L’article 10 impose une règle de prudence financière. La société ne peut émettre des obligations ni augmenter son capital avant la souscription totale du capital initial. Il exige aussi la libération complète des actions afin de garantir la solidité financière de la société.
- Les apports en nature: lorsqu’un actionnaire apporte des biens (immeubles, fonds de commerce, machines) ou des titres, la méfiance du législateur est maximale quant à leur valeur réelle. C’est pourquoi le décret de 1960 impose que ces actions soient intégralement libérées au moment même de la constitution. La société doit disposer immédiatement de la pleine propriété de ces biens.
- Les apports en espèces (numéraire) : Article 2 du décret du 11 novembre 1968 : « Le versement du du capital social tel que prévu par la loi se fera à la NRH. En vue d’accorder de plus grande facilite aux sociétés anonymes nouvellement constituées, celles-ci ne seront tenus de verser au moment de leur formation que le quart du minimum du capital social prévu à l’article premier ci-dessus soi: 6250 ou 250 dollars haïtiens pour les sociétés commerciales et 25 000 ou 5000 dollars pour les sociétés agricoles, industrielles ou autres. La libération du surplus du capital social doit intervenir en une ou plusieurs fois dans un délai minimum de 5 ans à compter de la publication dans le moniteur de l’arrêté autorisant le fonctionnement de ladite société […] ».
L’article 2 du décret du 11 novembre 1968 fixe les modalités de versement du capital social. Il exige le dépôt du quart du capital à la NRH lors de la formation de la société. Le reste du capital doit être libéré dans un délai maximum de cinq ans après la publication de l’autorisation de fonctionnement.
- Pour l’argent liquide, la loi autorise un versement échelonné, mais strictement encadré pour éviter que la société ne se retrouve à court de trésorerie.
- Le versement initial : Lors de la souscription, chaque actionnaire doit verser au moins un quart (1/4) du montant des actions qu’il a souscrites.
- Le décret de 1968 précise que ce dépôt initial doit se faire à la Banque Nationale de la République d’Haïti (BNRH devenu maintenant BRH), renforçant le contrôle étatique sur ces fonds de démarrage.
- L’échéancier du solde (Les 3/4 restants) : C’est ici que le décret de 1968 apporte une rigueur nouvelle par rapport à 1960. Le solde du capital ne peut pas être versé au bon vouloir des administrateurs. La loi impose une libération sur une période maximale de cinq ans, selon un rythme imposé un quart du solde doit être versé au cours des deux premières années, la moitié de la balance restante la troisième année, et le reliquat final la quatrième année.
Ce mécanisme force la société à monter en puissance financièrement de manière progressive et prévisible.
c) La sécurisation des fonds: le principe du séquestre (Décret de 1960)
La période de formation est une zone à risque l’argent a été collecté, mais la société n’a pas encore de personnalité juridique. Pour éviter que les fondateurs ne disposent de ces sommes à des fins personnelles avant la naissance officielle de l’entité, le décret de 1960 a instauré un mécanisme de blocage.
Les dispositions de l’Article 5.- avant la constitution définitive d’une société par actions les versements sur actions seront faits à un compte spécial bloqué ouvert dans une banque désignée à cet effet par les fondateurs.
La banque n’effectuera le déblocage des fonds d’après publication au journal officiel le Moniteur de l’arrêté d’approbation du président de la république et la soumission par le premier conseil d’Administration des signatures valables.
Au cas où la société ne serait pas constituée les fondateurs ayant sollicité l’ouverture du compte en avisera la banque qui remboursera aux souscripteurs contre remise de leurs reçus.
Un an après le versement effectué, si la société n’est pas constituée, tout souscripteur pourra se faire rembourser directement par la banque sur présentation de leurs reçus.
Ainsi, l’article 5 oblige les fondateurs à déposer les fonds provenant des souscriptions en espèces sur un compte spécial ouvert en banque. Ce compte est verrouillé : la banque devient gardienne des fonds et ne peut les restituer aux administrateurs qu’après la preuve formelle que la société est constituée (approbation présidentielle et dépôt des signatures). Cet article impose le dépôt des versements sur actions dans un compte spécial bloqué. La banque ne libère les fonds qu’après publication et vérification des signatures. Si la société n’est pas constituée, les souscripteurs peuvent se faire rembourser après un an.
Enfin, le législateur protège les investisseurs contre l’enlisement du projet. Si, au bout d’un an, la société n’est toujours pas constituée, le contrat de société devient caduc de plein droit. Chaque souscripteur peut alors se présenter à la banque et exiger le remboursement intégral de ses fonds, sans autre forme de procès. Cette disposition agit comme une épée de Damoclès au-dessus des fondateurs, les obligeant à agir avec diligence.
II. LA CONSECRATION INSTITUTIONNELLE: DE LA VALIDATION A L’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT
Si la phase préparatoire a permis de réunir les moyens financiers nécessaires à l’entreprise, la société n’est encore, à ce stade, qu’un projet. Elle ne devient une réalité juridique qu’à travers une étape décisive la consécration institutionnelle. C’est le moment où la volonté individuelle des souscripteurs se fond dans une volonté collective, exprimée lors de l’assemblée générale constitutive.
Ce processus de validation est minutieusement orchestré par le législateur pour transformer une simple masse de capitaux en une personne morale capable de fonctionner et d’agir juridiquement.
A. L’ASSEMBLEE CONSTITUTIVE ET LA VALIDATION DES APPORTS
L’assemblée générale constitutive est l’acte de naissance véritable de la société anonyme. Elle ne se contente pas d’entériner les décisions des fondateurs; elle exerce un contrôle souverain sur la régularité de la constitution. Le Décret du 23 août 1960 lui attribue trois missions fondamentales: l’approbation des actes, le contrôle des apports spécifiques et la désignation des premiers dirigeants.
a) La compétence générale d’approbation et de nomination
L’article 11 du décret du 23 août 1960 dispose: « Les sociétés anonymes ne sont définitivement constituées qu’après la tenue de l’Assemblée de constitution.
L’Assemblée de constitution qui réunit tous les souscripteurs d’actions a compétence pour :
- A prouver l’acte constitutif de la société;
- Sanctionner les statuts, sans pouvoir à cette assemblée modifier les statuts préalablement déposée au département du commerce et de l’industrie;
- Vérifier les souscriptions et les versements, suivant déclaration notariée préalablement faite par les fondateurs;
- Procéder à la vérification des apports en nature et les avantages particuliers;
- Nommer les premiers administrateurs de la sociétés aux conditions fixées par les statuts ».
L’article 11 fixe les conditions de constitution définitive des sociétés anonymes. L’assemblée de constitution vérifie les souscriptions, les apports et les statuts. Elle approuve l’acte constitutif et nomme les premiers administrateurs. La première mission de cette assemblée, qui réunit l’ensemble des souscripteurs, est de vérifier la sincérité des déclarations faites par les fondateurs. Conformément à l’article 11 du décret de 1960, l’assemblée doit s’assurer que le capital a été intégralement souscrit et que les versements exigés (le quart en espèces) ont bien été effectués. C’est une vérification de la solvabilité initiale du projet.
Ensuite, l’assemblée doit se prononcer sur l’adoption des statuts et de l’acte constitutif. Cependant, le pouvoir de l’assemblée n’est pas illimité. Le législateur a posé une limite importante pour protéger les tiers: si les statuts ont déjà été déposés au Département du Commerce et publiés (dans le cas du régime de droit commun), l’assemblée ne peut plus les modifier. On ne peut pas changer la règle du jeu une fois qu’elle a été annoncée au public.
Enfin, c’est lors de cette réunion que la société se dote de son « gouvernement ». L’assemblée procède à la nomination des premiers administrateurs qui formeront le Conseil d’Administration. C’est un moment critique, car ce sont ces mandataires qui prendront immédiatement le relais des fondateurs pour accomplir les dernières formalités.
b) Le contrôle strict des apports en nature: un rempart contre la fraude
L’article 12 du Décret du 23 août 1960 dispose :
pour la vérification des apports en nature et les avantages particuliers, l’assemblée générale de constitution désignera des commissaires aux apports et des commissaires aux avantages chargés d’estimer les apports, d’apprécier les conditions d’octroi de ces avantages et d’en faire rapport à l’assemblée générale dans le délai fixé par l’assemblée.
Les commissaires pourront s’adjoindre des expert de leur choix ou désignés par l’assemblée en vue du bon accomplissement de leur tâche.
Seuls les apporteurs en espèces auront le droit de vote pour la vérification des apports en nature, et l’acceptation des évaluations ne pourra se faire que par votre unanime des apporteurs en espèces.
L’acceptation des avantages particuliers nécessitera un vote des 2/3 des actionnaires présents ou représentés, non compris les votes de ceux appelés à bénéficier de ces avantages parti culiers ».
L’article 12 encadre strictement la vérification des apports en nature et des avantages particuliers. Des commissaires et experts évaluent les apports et rendent compte à l’assemblée. L’acceptation des évaluations et des avantages repose sur des votes précis pour protéger les actionnaires. Le point le plus délicat de la constitution d’une société anonyme réside souvent dans l’évaluation des apports en nature (terrains, brevets, matériel) et des avantages particuliers stipulés au profit de certains fondateurs. Il existe un risque majeur de surévaluation, qui gonflerait artificiellement le capital social au détriment des apporteurs en numéraire et des créanciers.
Pour parer à ce danger, l’article 12 du décret de 1960 impose une procédure de vérification drastique. L’assemblée ne peut pas accepter ces apports aveuglément. Si les statuts n’ont pas déjà fixé une procédure, l’assemblée doit nommer des mandataires indépendants, appelés commissaires, chargés d’évaluer la valeur réelle des biens apportés. Ces experts devront rendre compte de leur mission lors d’une assemblée ultérieure.
Le législateur va plus loin en instaurant un mécanisme de vote protecteur. Lors de l’approbation de ces apports:
- L’apporteur en nature, même s’il est actionnaire, n’a pas voix au chapitre. Il est exclu du vote pour éviter tout conflit d’intérêts.
- L’approbation requiert l’unanimité des souscripteurs d’actions à numéraire présents.
Cette exigence d’unanimité est une protection redoutable: il suffit qu’un seul actionnaire ayant apporté du cash s’oppose à l’évaluation proposée pour bloquer le processus. Cela garantit que le capital social représente une valeur économique réelle et incontestable.
c) La clôture notariale
L’article 13 du Décret du août 23 [28] 1960 dispose après la tenue de l’assemble de constitution, le premier conseil d’administration fera dresser l’acte constitutif par le notaire ».
Une fois que l’assemblée a vérifié les capitaux, approuvé les statuts et nommé les dirigeants, le processus retourne entre les mains de l’officier public. L’article 13 du décret de 1960 dispose que, séance tenante ou dans les jours qui suivent, les administrateurs nouvellement élus doivent comparaître devant notaire.
Ils font dresser l’acte constitutif définitif de la société, auquel sont annexés les bulletins de souscription, l’état des versements et le procès-verbal des délibérations de l’assemblée. C’est cet acte authentique qui scelle juridiquement la fin de la phase constitutive interne et permet d’entamer les démarches administratives finales.
B. L’AUTORISATION DE FONCTIONNEMENT ET L’ACQUISITION DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE
L’assemblée constitutive a donné naissance à la volonté sociale, mais pour que la société puisse légalement agir et jouir de la personnalité juridique, elle doit obtenir l’onction de l’État. Cette étape n’est pas qu’une simple formalité d’enregistrement c’est un processus de vérification de la légalité externe de la société par le pouvoir exécutif.
a) La procédure de demande et les délais impératifs
Article 14 du Décret du 23 aout 1960 Le premier conseil d’administration, 15 jours après la tenue de l’assemblée de constitution, fera parvenir au département du commerce et de l’industrie la demande d’autorisation de fonctionnement.
Cette demande sera accompagnée de :
- Deux expéditions de l’acte constitutif;
- Deux expéditions de la déclaration de souscription et de versement;
- D’une copie certifiée du procès-verbal de tenue de l’Assemblée de Constitution.
Article 4 du Décret du 11 novembre 1968 en son deuxième alinéa apporte une légère modification
[….].Cette demande sera accompagnée de :
- Deux expéditions de l’acte constitutif et des statuts;
- Deux expéditions de la déclaration de souscription et de versement dument signé d’un commissaire aux comptes, agrée;
- D’une copie certifiée du procès-verbal de tenue de l’Assemblée de Constitution.
L’article 14 du décret du 23 août 1960 impose au premier conseil d’administration de demander l’autorisation de fonctionnement après l’assemblée de constitution. La demande doit être accompagnée de l’acte constitutif, de la déclaration de souscription et du procès-verbal. Le décret du 11 novembre 1968 ajoute l’exigence que la déclaration soit signée par un commissaire aux comptes agréé et inclut les statuts. Ces dispositions renforcent le contrôle et la transparence avant le démarrage légal de la société. Une fois l’acte constitutif définitif dressé par le notaire, la responsabilité de finaliser le processus incombe au premier conseil d’administration. Le Décret du 11 novembre 1968 impose ici un calendrier très serré. Les administrateurs disposent d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réunion de l’assemblée constitutive pour soumettre leur demande d’autorisation de fonctionnement au Département du Commerce et de l’Industrie.
b) La naissance de la personnalité juridique
Article 4 du Décret du 8 mars 1984 : « les sociétés anonymes ont la personnalité, à compter de la date de leur autorisation. Leurs statuts et l’acte constitutif deviennent opposables aux tiers à la date de leur publication conforment à la loi ».
L’article 4 du décret du 8 mars 1984 établit le moment où la société acquiert la personnalité juridique. Cette date coïncide avec l’autorisation officielle de fonctionnement. Les statuts et l’acte constitutif ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication légale. Cela garantit la sécurité juridique et la transparence vis-à-vis des tiers. Il précise que la société anonyme acquiert la personnalité juridique à la date de son autorisation par arrêté présidentiel.
Dès cet instant, la société devient un sujet de droit distinct de la personne des actionnaires. Elle peut signer des contrats, agir en justice, et surtout, c’est à partir de ce moment que le compte bancaire spécial peut être débloqué par les administrateurs pour commencer les opérations sociales.
Toutefois, si la société existe pour elle-même dès l’autorisation, elle n’existe pas encore pleinement pour les tiers. L’opposabilité de son existence aux personnes étrangères à la société est subordonnée à une dernière formalité de publicité la publication de l’acte constitutif et des statuts au journal officiel Le Moniteur. Tant que cette publication n’est pas faite, les tiers peuvent ignorer l’existence de la société ou, au contraire, s’en prévaloir s’ils y ont intérêt.
C. LE REGIME DE PROTECTION: NULLITES ET RESPONSABILITES
Le législateur haïtien, conscient que le formalisme ne suffit pas s’il n’est pas assorti de sanctions, a mis en place un système de protection rigoureux. Ce régime vise deux objectifs : d’une part, purger les irrégularités de constitution pour stabiliser la société, et d’autre part, punir sévèrement ceux qui auraient usé de manœuvres frauduleuses pour tromper les investisseurs ou les tiers.
a. Les causes de nullité et la faveur pour la régularisation
L’article 16 du décret du 23 aout 1960 dispose que :
Toute infraction aux dispositions de la constitution des Sociétés Anonymes entrainera la nullité de la société. Cette nullité pourra être demandée par toute personne ayant intérêt, mais ne pourra être oppose aux tiers par les associés.
Cette nullité sera prononcée, sans préjudice de la responsabilité pécuniaire ou pénale des fondateurs et premiers administrateurs dans le cas suivants:
- Le capital social n’a pas été souscrit;
- Les actions sont émises au-dessous du pair;
- Le versement légal sur chaque action n’a pas été effectué;
- Les déclarations de souscription et de versement sont irrégulières ou non sincères,
- Les actions ont été émises au porteur avec leur libération intégrale;
- Les apports en nature et les avantages particuliers n’ont pas été vérifiés et approuvés régulièrement.
Cette énumération n’est pas limitative et la nullité sera prononcée toutes les fois qu’il sera établi que les règles prescrites par la Constitution des Sociétés Anonymes n’ont pas été observés.
Toutefois, la nullité sera couverte si le vice de la constitution est réparé même après la constitution, et tant que le juge n’aura pas prononcé la nullité.
Aucune action en nullité ne pourra être reçue trois ans après la constitution définitive de la Société ».
Article 17.- Dans les cas de défauts de constitution, la responsabilité des premiers administrateurs pourra être mise en cause tout comme pour les fondateurs.
Article 18: Dans les cas de défauts de constitution, la responsabilité des premiers administrateurs pourra être mise en cause tout comme pour les fondateurs.
L’article 16 du Décret du 23 août 1960 établit que toute infraction aux règles de constitution entraîne la nullité de la société. Cette nullité protège les tiers et peut être demandée par toute personne ayant intérêt. Les articles 17 et 18 précisent que les fondateurs et premiers administrateurs peuvent voir leur responsabilité engagée en cas de défaut de constitution. Ces dispositions assurent la rigueur et la transparence dans la création des sociétés anonymes. Sans équivoque, cet article précise que toute société constituée en violation des articles 3, 4, 6 et 11 est nulle et de nul effet. Cela concerne des vices fondamentaux: absence de bulletin de souscription, capital non libéré d’un quart en espèces, ou encore tenue d’une assemblée constitutive irrégulière.
Toutefois, le droit des sociétés cherche à éviter la mort brutale de l’entreprise. C’est pourquoi la loi introduit deux nuances importantes :
- L’inopposabilité aux tiers: Si la nullité peut être invoquée par un associé, elle ne peut jamais être opposée par les associés aux tiers de bonne foi. C’est une protection du crédit: un fournisseur ne doit pas être victime d’une erreur interne à la société.
- La régularisation: L’action en nullité s’éteint si, avant que le tribunal ne statue sur le fond, la cause de la nullité a cessé d’exister. On préfère sauver une société qui a rectifié ses erreurs plutôt que de la liquider.
- La prescription: Pour garantir la stabilité des affaires, l’action en nullité se prescrit par trois ans à partir de la date de la constitution définitive.
b. La responsabilité solidaire: un bouclier pour les actionnaires
Article 19 du décret 23[28] mars de 1960. Si la nullité est prononcée les fondateurs et premiers administrateurs pourront être déclarés responsables de tous dommages causés aux associes et aux créanciers.
Seront considérés comme fondateurs les signataires des déclarations notariées de souscription et de versement, et tous ceux qui ont pris une part active à la formation de la société. La preuve de la participation à la formation de la Société pourra être faite par tous les moyens, suivant les principes généraux du Code Civil. Aucune Action en responsabilité contre les fondateurs ou les premiers administrateurs ne pourra être reçue trois ans après le prononcé de la nullité.
Article 20. Les apporteurs en nature et bénéficiaires d’avantages particuliers pourront être déclarés solidairement responsables avec les fondateurs et premiers Administrateurs, si la nullité est prononcée pour irrégularité dans la procédure devant aboutir à l’estimation, la vérification et l’acceptation des rapports en nature et des avantages particuliers.
Article 21. Seront punis d’une amende qui ne sera pas moins de G. 500.00 ni plus de G. 1000.00, les fondateurs et premiers Administrateurs qui auront constitué une société anonyme sans faire les déclarations notariées de souscriptions et de versement, ou sans que le dépôt des fonds provenant des apports en espèces ait été effectué.
En cas de non-paiement de l’amende une peine d’emprisonnement de quinze jours a un mois, sera prononcé.
Lorsque la nullité est prononcée, la société disparaît, mais le préjudice causé aux tiers ou aux actionnaires honnêtes doit être réparé. C’est ici qu’intervient le principe de la responsabilité solidaire.
L’article 19 du Décret de 1960 dispose que les fondateurs auxquels la nullité est imputable, ainsi que les premiers administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue, sont solidairement responsables des dommages résultant de l’annulation. La solidarité signifie que la victime peut réclamer l’intégralité de son préjudice à n’importe lequel d’entre eux, charge à lui de se retourner ensuite contre les autres.
Cette responsabilité s’étend également à ceux qui ont aidé à tromper l’assemblée :
- Les apporteurs en nature : Si un apport a été sciemment surévalué, ils sont solidaires des fondateurs.
- Les commissaires aux apports :
L’article 20 punit les commissaires qui, par dol ou négligence grave, auraient certifié des évaluations fausses ou des avantages injustifiés.
Les articles 19 à 21 du décret du 23 août 1960 renforcent la responsabilité des fondateurs et premiers administrateurs. En cas de nullité, ils peuvent être tenus responsables des dommages causés aux associés et créanciers. Les apporteurs en nature et bénéficiaires d’avantages particuliers peuvent aussi être solidairement responsables pour irrégularités dans la vérification des apports. Enfin, le décret prévoit des sanctions pécuniaires et privatives de liberté en cas de manquement aux formalités légales.
c. Le volet pénal: la répression des manœuvres frauduleuses
Article 22 du décret du 23 [28] août 1960: Seront punis des peines prévues à l’article 337 du Code Pénal les fondateurs et premiers administrateurs qui:
- Auront fait de fausses déclarations;
- Auront simulé des souscriptions et des versements;
- Auront faussement indiqué des personnes devant être attachées à la Société, ou en faire partie;
- Auront pratique ou laisse passer des manœuvres frauduleuses en vue de la surévaluation d’apporter en nature.
Cet article sanctionne pénalement les fondateurs et administrateurs en cas de fraude. Il vise les fausses déclarations, souscriptions simulées et surévaluations d’apports en nature. Pour les cas les plus graves où la constitution de la société n’est qu’une façade pour une escroquerie, le législateur sort du droit civil pour entrer dans le droit pénal. L’article 22 du décret de 1960 prévoit des amendes (500 à 1000 Gourdes) mais surtout l’application de l’article 337 du Code Pénal pour ceux qui, par des simulations de souscription ou des publications mensongères, auraient obtenu ou tenté d’obtenir des fonds.
Sont visés:
- Ceux qui affirment faussement que des souscriptions existent alors qu’elles sont fictives.
- Ceux qui publient des noms de personnes comme étant liées à la société alors que c’est faux, pour inspirer une confiance imméritée.
- Ceux qui, par des manœuvres frauduleuses, font attribuer à un apport en nature une valeur supérieure à sa valeur réelle.
Cette sévérité pénale vient parfaire l’édifice juridique de la constitution. Elle rappelle que la société anonyme, si elle est un formidable outil de liberté économique, reste soumise à un impératif d’éthique et de vérité, dont le respect est le prix de la limitation de responsabilité offerte aux actionnaires.
CONCLUSION
L’analyse du cadre juridique régissant la constitution des sociétés anonymes en Haïti révèle un équilibre subtil entre une rigueur historique nécessaire et une volonté moderne de flexibilité économique. Ce processus n’est pas une simple formalité notariale, mais un véritable parcours de sécurisation financière et institutionnelle.
A travers le Décret du 23 [28] août 1960, le législateur a d’abord instauré une culture de la transparence, exigeant que chaque étape du projet de société soit portée à la connaissance de l’État et du public. Cette exigence a été solidifiée par le Décret du 11 novembre 1968, qui a mis fin au flou financier en imposant des seuils de capital minimum (25 000 ou 100 000 Gourdes) et un calendrier de libération sur cinq ans, garantissant ainsi que la société dispose de ressources réelles pour honorer ses engagements.
L’évolution marquante apportée par le Décret du 8 mars 1984 a toutefois permis d’adapter ce formalisme aux réalités de l’investissement contemporain. En autorisant la naissance de la personnalité juridique dès l’autorisation de fonctionnement et en dispensant les fondateurs autonomes de certaines publicités préalables, la loi a grandement accéléré le passage du projet à l’action. Cependant, cette souplesse administrative ne s’est pas faite au détriment de la sécurité: le régime de nullité et la responsabilité solidaire des fondateurs, administrateurs et commissaires rappellent que la limitation de responsabilité reste un privilège qui se mérite par une loyauté absolue lors de la formation.
Aujourd’hui, alors que l’économie exige toujours plus de célérité, la constitution d’une société anonyme demeure un acte de foi dans le droit et une promesse de sérieux faite aux tiers. Une fois cette personnalité juridique acquise, la société quitte la phase de sa création pour entrer dans celle de son fonctionnement quotidien, où les défis de la gouvernance et de la reddition de comptes prendront alors le relais de la rigueur constitutive.
BIBLIOGRAPHIE
Bruno DONDERO, Droit des sociétés, 8e édition Dalloz, 2023
Décret du 11 novembre 1968 sur les sociétés anonymes
Décret du 23 août 1960 organisant un régime spécial en faveur des sociétés anonymes
Décret du 8 mars 1984 modifiant les formalités de constitutions des sociétés anonymes
Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, PUF, 8 ème Édition mise à jour « Quadrige», Paris, [1987] 2009
Serge GUINCHARD & Thierry DEBARD (dir), Lexique des termes juridiques, 23eme édition, Charmonix et Lyon, édition Dalloz, Paris, 2016.
NOTES DE BAS DE PAGE
¹ En termes de littérature juridique, dans tous textes de textes en vigueurs consultés, le nombre d’associés minium fixés a trois (3) personnes n’y sont pas mentionnés. Malheureusement, La loi du trois(3) août 1955 sur le contrôle des sociétés est apogée expressément par le Décret du 23 août 1960 organisant, fait mention d’au moins trois(3) personnes dans la constitution d’une société anonyme. Etant donné que, cette disposition ne parait pas contraire, il est obligé d’en faire toujours usage dans la constitution d’une société anonyme.
² Ce présent Décret s’organise autour de trois titres. Le premier traite de la constitution des sociétés anonymes, le deuxième, du fonctionnement des sociétés anonymes et le troisième, un régime spécial des sociétés anonymes constituées en vue d’entreprendre une production agricole ou industrielle ou du transport et dont les actions sont trop faibles au public.
³ Bruno DONDERO, Droit des sociétés, 8º édition Dalloz, 2023, p.11.
⁴ Gérard CORNU, Vocabulaire de juridique, 10e édition, p.970.
⁵ Serge GUINCHARD & Thierry DEBARD (dir), Lexique des termes juridiques, 23eme édition, Charmonix et Lyon, édition Dalloz, Paris, 2016, p.970.
⁶ Dans la législation haïtienne, il faut au moins trois (3) personnes pour la constitution d’une société anonyme ou société par action.
⁷ De la question de droit et de l’hypothèse, il est possible de retenir trois (3) objectifs, l’un principale et deux autres spécifiques sont poursuivis.