LES COMPAGNIES D’EXPLOITATION DE MINES OU CARRIÈRES ET LA PROTECTION DE ENVIRONNEMENT

LES COMPAGNIES D’EXPLOITATION DE MINES OU CARRIÈRES ET LA PROTECTION DE ENVIRONNEMENT

Relativement à l’environnement, les lois haïtiennes sont aussi anciennes que nombreuses. Les lois sur l’environnement datent depuis les années 20 questions de mieux comprendre leur ancienneté. Elles touchent plusieurs secteurs, très développées pour les uns peu pour d’autres. Dans certains cas, les dispositions sont très techniques au niveau même des spécialistes.

Dans le secteur des mines et des carrières, la législation est très technique et complexe. Ces lois sont volumineuses, allant jusqu’à 206 articles seulement pour le décret 22 février 1968 sur les mines, minières et carrières. Les lois définissent les protocoles à respecter pour la protection de l’environnement et de la vie des mineurs au cours de l’exploitation. Le ministère de l’Environnement est l’institution étatique qui est responsable de l’exécution des dispositions qui régularisent son champ de compétence.

DÉCRET DU 2 MARS 1984 RÉGLEMENTANT LES EXPLOITATIONS DE CARRIÈRES SUR TOUTE ÉTENDUE DE TERRITOIRE NATIONAL

Ce décret a été élaboré dans le but de régulariser l’exploitation des carrières dans le but de protéger les personnes ainsi que l’environnement. Il veille à la réhabilitation des terres exploitées.

Article 20 et 22

Après la délivrance du permis d’exploitation, l’exploitant est tenu, un mois avant l’ouverture des travaux, d’adresser au Ministère des Mines et Ressources Énergétiques tous les plans et documents utiles permettant d’apprécier les paramètres techniques de l’exploitation. Cette procédure permet au Ministère de mieux apprécier techniquement les impacts environnementaux de l’exploitation. Au cas où, selon ses évaluations le Ministère estime qu’un danger environnemental ou autre pourrait survenir selon les plans d’exploitation qui sont adressés, il proposerait des mesures que la compagnie devra respecter pour commencer l’exploitation.

L’exploitant doit délimiter son espace d’exploitation avec des bornes fixes en tout point nécessaires à cette délimitation. Si l’exploitant ne respecte pas cette obligation, le Ministère aux frais de la compagnie accomplira l’opération.

Article 24 à 29

L’accès à toute zone dangereuse d’une exploitation à ciel ouvert, à toute ouverture de puits ou galerie souterraine doit être interdit par une clôture solide et efficace. Le danger doit être signalé par des pancartes placées sur les chemins donnant accès au site d’exploitation ainsi que sur les zones clôturées interdisant l’accès.

Les personnes qui sont autorisées à avoir accès au site doivent se conformer aux règlements qui auront été établies par l’entreprise. Ces règlements doivent être affichés sur des pancartes bien visibles. Sur ces mêmes pancartes seront faits référence à tous les textes qui établissent les comportements que doivent avoir ceux qui visitent ou qui travaillent dans la carrière.

Article 30 à 33

L’exploitation doit être conduite de manière que la carrière ne présente systématiquement pas de danger pour le personnel; en particulier le front ou les gradins ainsi que les parois dominant les chantiers doivent pouvoir être efficacement surveillés et purgés; ils ne doivent pas comporter de surplomb. Le sous-cavage est interdit.

La hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres sauf autorisation spéciale du Ministère des Mines et des ressources énergétiques. Au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horizontale d’une largeur suffisante pour permettre sans danger le travail et la circulation des engins et du personnel. Cette largeur ne peut en aucun cas être inférieure à deux mètres en fin de travaux.

L’évacuation des produits abattus doit être organisée de manière que les ouvriers ne risquent pas d’être serrés contre les engins servant à cette évacuation ou gênés par eux en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentelle d’un bloc abattu.

Si les carrières ouvertes dans les masses éboueuses ou si faibles cohésions sont conduites dans gradins, le profil de la masse ne doit pas comporter d’angle vertical de pente supérieur à quarante-cinq (45) degrés. Si de telles carrières sont conduites en gradins, la banquette aménagée au pied de chaque gradin doit, sans préjudice des conditions exigées au premier alinéa de l’article 30 être en tout point au moins égale à la hauteur du plus haut de deux gradins qu’elle sépare.

Si, en outre, la méthode d’exploitation entraîne la présence normale d’ouvriers au pied d’un gradin, la hauteur de celui-ci ne doit pas excéder deux mètres. Les terres de recouvrement de routes, carrières sont traitées comme une masse de faible cohésion. Toutefois, la banquette située à leur pied doit répondre aux conditions fixées au dernier paragraphe de l’article 30 sous réserve qu’elle ait une largeur suffisante pour empêcher la chute de ces terres dans les parties de la carrière situées au-dessous d’elle.

Article 56 à 59

Toute exploitation de carrières engendre des effets néfastes que l’exploitant se doit de compenser conformément aux règles définies lors de la délivrance du permis d’exploitation. Lors de l’abandon des travaux au terme de validité du permis ou d’une autorisation de recherches, ou bien dans le cas d’une exploitation par tranches, à la fin de l’exploitation de chaque tranche, le titulaire du permis ou de l’autorisation doit exécuter les travaux ayant pour objet la protection des intérêts visés à l’article 58 qui lui sont prescrits par le Ministère des Mines et des ressources Énergétiques.

La remise en état notamment à des fins agricoles des sites et lieux affectés par les travaux et par les installations sera obligatoirement prescrite. Le type de réhabilitation sera précisé dans le cadre du permis selon la vocation de l’environnement. À défaut d’exécution, les opérations prescrites seront effectuées d’office aux frais du contrevenant par les soins de l’administration.

Si les travaux d’exploitation ou de recherches sont de nature à compromettre la sécurité et la salubrité publiques, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, la sûreté, la sécurité et l’hygiène des ouvriers, la conservation des voies de communication, la solidité des édifices publics ou privés, l’usage, le débit ou la quantité des eaux de toute nature, l’exploitant sera mis en demeure de prendre les mesures de protection appropriées, en fonction des normes de génie internationales.

C’est la partie la plus intéressante pour une compagnie d’exploitation puisque ce décret demande aux exploitants de faire référence aux normes internationales de Génie pour résoudre les problèmes qui suivront.

Outre les travaux de protection, tout exploitant de carrière est tenu :

  • d’utiliser les méthodes les plus modernes permettant de réduire le niveau des bruits. La disposition d’un concasseur doit être telle que des écrans isolent la machine dans toutes les directions de transit d’une route ou d’une habitation.
  • de prendre toutes dispositions pour réduire les nuisances dues aux poussières en particulier dans la direction des vents dominants.de dresser, si possible, des écrans de végétaux dans des directions où les angles de vision sont les plus accentués.
  • de procéder à la réhabilitation des sols conformément aux règles édictées lors de la demande de permis ou de son renouvellement.
  • de stocker les couches de terre végétale déplacée en vue du réaménagement et de la réhabilitation des terres.

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