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LES 60 ANS DE LA LOI SUR LES COMPAGNIES D’ASSURANCES

Cet article a été mise à jour relativement au Décret du 22 mars 1981 modifiant la loi du 13 juillet 1956

 

Une loi qui existe et ceci depuis 1956

En Haïti, il y a environ une dizaine de compagnies d’assurance. Elles se sont déjà réunies pour faire valoir de l’importance d’un cadre légal pour ce secteur si important pour l’économie. Une loi, qui selon elles, organisera le secteur par le biais d’une institution de contrôle. Le Ministère de l’Économie et des Finances leur a déjà convié pour travailler sur l’élaboration d’une loi à cet effet. Je me demande toujours pourquoi nous croyons fermement qu’il n’y a pas de loi organisant les compagnies d’assurance en Haïti. Est-ce parce que la loi est trop ancienne ? C’est fort possible. Ou encore parce qu’elle est inapplicable . Il faudrait une étude de sociologie juridique pour le confirmer. Pour ma part, il serait mieux de parler de modernisation de la loi sur les compagnies d’assurance. Parce que la loi existe et ceci depuis 1956, c’est la loi du 13 juillet 1956 modifié par le décret du 20 mars 1981 organisant le contrôle des Compagnies d’assurance en Haïti. Cette loi a fêté son soixantième anniversaire cette année, vous voyez comme elle vieille . Alors, de quoi parle-t-elle ?

 

La loi du 13 juillet 1956

La loi du 13 juillet 1956 modifié par le décret du 20 mars 1981 organisant le contrôle des Compagnies d’assurance en Haïti a été élaboré pour trois raisons : d’abord, protéger l’épargne et favoriser l’investissement en Haïti ; ensuite, organiser le contrôle des compagnies d’assurance ; et enfin abroger la loi du 22 février 1948 frappant d’un droit spécial les primes d’assurance. Un argument de plus pour soutenir ma position qu’il n’y a pas de vide juridique dans le secteur des assurances. Depuis 1948 l’État haïtien était conscient de l’existence et l’importance des compagnies d’assurance. Huit ans plus tard, il est revenu sur cette loi pour l’abroger ayant constaté qu’elle ne convenait pas ou plus aux deux premiers objectifs cités plus haut.

 

Les compagnies d’assurance doivent nécessairement être des sociétés anonymes

La loi du 13 juillet 1956 modifié par le décret du 20 mars 1981 reconnaît toutes compagnies haïtiennes d’assurance qui aura respecté les formalités générales d’enregistrement des entreprises. Elle reconnaît aussi le fonctionnement des compagnies d’assurances étrangères dès qu’elles auront respecté les formalités prescrites par la loi du 16 août 1955 sur les sociétés anonymes et ayant des succursales ou agences domiciliées en Haïti. Les compagnies d’assurance haïtiennes ou étrangères doivent nécessairement être des sociétés anonymes. Pour disposer de cette reconnaissance par Arrêté d’approbation les compagnies doivent soumettre :

  1. Un certificat de dépôt de cautionnement ;
  2. Les modèles de contrats d’assurance qu’elles comptent utiliser ;
  3. Les montants des primes et toutes autres formes opérationnelles des compagnies ;
  4. Des copies de traités de réassurance et autres.

 

Avec le Ministère du Commerce et de l’Industrie

À la fin de chaque année soit du 1er au 31 décembre les compagnies d’assurance haïtiennes ou étrangères établies en Haïti devront déposer une copie certifiée de leur bilan au Ministère du Commerce et de l’Industrie. Elles sont tenues d’informer le Ministère du Commerce de tout changement dans leurs statuts ou leurs modes de fonctionnement, de changement d’agents ou de représentant dans un délai de 30 jours.

 

Le capital social minimum

La loi fixe le capital social à HTG 1,250,000.00 au minimum. Dès les années 80, l’État haïtien ne voulait pas cette disposition que de grandes compagnies vu qu’à l’époque c’était déjà une assez forte somme.

 

Le cautionnement

Le cautionnement est de HTG 75,000.00 et devra générer des intérêts de l’ordre de 2½ % que l’entreprise pourra utiliser à sa convenance. Ce montant sera restitué à la compagnie en cas de refus à sa demande d’approbation ou en cas où elle cesserait de fonctionner dans un délai d’un mois après avis du Ministère du Commerce que ladite compagnie d’assurance ait cessé de fonctionner.

 

Les compagnies d’assurance étrangères

Les compagnies d’assurance étrangères quant à eux sont assujetties à un cautionnement variable compris entre HTG 75,000.00 et 1,000, 000.00. La variabilité est calculée sur la base de la somme brute des valeurs de prime perçues par chaque compagnie. Il se distribue de la façon suivante :

  1. HTG 0 à  150,000.00 de primes, le cautionnement sera de HTG 75,000.00 ;
  2. HTG 150,000.00 à 250,000.00 de primes, le cautionnement sera de HTG 125,000.00 ;
  3. HTG 250,000.00 à 500,000.00 de primes, le cautionnement sera de HTG 375,000.00 ;
  4. HTG 50000000 à 75000000 de primes, le cautionnement sera de HTG 625,000.00 ;
  5. Au delà de HTG 750,000.00 de primes, le cautionnement sera de HTG 1,000,000,00.

La prime d’assurance

Les assurés versent régulièrement une somme en échange de couverture des risques par les compagnies d’assurance dites les assureurs, cette somme s’appelle la prime. Ces primes sont assujetties d’un droit spécial (une taxe en général) de 5% sur les contrats d’assurance-vie et de 10% sur les autres contrats d’assurance. Ces droits seront perçus par la compagnie au profit de l’État et lui seront versés entre le 1er et 20 de chaque mois pour le mois précédent (par exemple le mois Mai est versé au mois d’avril). Le Ministère du Commerce et de l’Industrie et l’Administration Générale des Impôts (DGI) pourront à tout moment vérifier les livres et pièces comptables, les documents relatifs à la situation financière de la compagnie d’assurance et à l’encaissement des primes ainsi que toutes les transactions pratiquées par elles.

 

Compagnie d’assurance non établie en Haïti

Dans les cas d’assurance-incendie, assurance automobile, assurance-stock et équipement, assurance agricole, assurance collective contre accident de travail, tous ceux, individus ou entreprises, qui auront contracté de telles assurances auprès d’une compagnie non établie en Haïti devra verser un droit spécial de 30% de la prime versée. De tels contrats ne seront pas opposables aux tiers ni valoir comme preuve par-devant les Tribunaux haïtiens ni garantir des lettres de crédit auprès des banques haïtiennes. Ils devront informer le Ministère du Commerce 8 jours après la signature du contrat et verseront régulièrement les droits à la DGI. Ne pas respecter cette obligation est considéré comme une infraction de catégorie délit qui aboutit à une amende comprise entre HTG 2,000.00 à HTG 10,000.00. Les droits spéciaux peuvent être revus à 10% si les individus ou entreprises prouvent au Ministère du Commerce que c’est plus avantageux de contracter ailleurs qu’avec les assureurs établis en Haïti. Les valeurs des primes encaissées par les compagnies d’assurances qui devront être transférées à l’étranger feront l’objet d’une taxe de sortie de 3%.

 

Courtier ou agent solliciteur d’assurances

Tous ceux et celles qui veulent devenir courtier ou agent solliciteur d’assurances d’une compagnie d’assurance doivent avoir un permis renouvelable annuellement délivré par le Ministère du Commerce sur requête de la compagnie en question.

 

Les sanctions

Êtes-vous d’accord avec moi maintenant ? Il n’y a pas de vide juridique pour ce qui est du contrôle des compagnies d’assurance. Le Ministère du Commerce et de l’Industrie et le Ministère de l’Économie et des Finances sont les instances de contrôle de ce secteur. Il contrôle le respect des dispositions de la loi du 13 juillet 1956 modifié par le décret du 20 mars 1981. Ils sont habilités à procéder à la livraison et au retrait de la licence de ces compagnies en cas de non-respect de la loi et le Tribunal Correctionnel peuvent les condamner à une amende comprise entre HTG 2,000.00 à HTG 10,000.00. Cependant, j’admets qu’il faut tout revoir pour moderniser la juridicité du secteur. Il faut abroger cette loi vieille de 60 ans modifié 25 ans plus tard et rajeunir le secteur pour plus de confiance tant pour les assureurs que les assurés.

 

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