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HISTOIRE DU DROIT DU TRAVAIL : LA PREMIÈRE TENTATIVE DE PROTO-CODIFICATION DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL

Loi sur le travail du 16 août 1934

Nous vous présentons la plus ancienne loi sur le travail promulgué le 16 août 1934 sous la présidence de Sténio Vincent et publié dans le Moniteur #74 du lundi 27 août 1934. Elle ne dispose pas de visa par conséquent aucune constitution ou loi n’y est visée. Sans être un code, elle est la première tentative d’unification de la législation du travail éparpillée et désuète.

Elle contient des dispositions relatives à : la durée du travail, la durée du contrat de travail, le préavis, du salaire, du salaire minimum, des congés annuels, repos hebdomadaire et férié, femme enceinte, etc. Tous ceux-ci sont condensés dans seulement 20 articles plus la disposition abrogatoire.

C’est un proto-code du travail encore soumis au droit commun et rend encore compétent le Tribunal civil. En ce moment de l’histoire, le droit du travail n’est pas encore le droit autonome juridiquement et judiciairement que l’on connaît aujourd’hui. Nous vous présentons cette Loi sans plus de commentaire.

 

LOI DU 16 AOUT 1934 SUR LE TRAVAIL

Moniteur 74, 89e année, lundi 27 août 1934

Considérant qu’il est du devoir de l’Etat d’améliorer le sort de la masse laborieuse par les mesures de prévoyance sociale.

Considérant que le meilleur moyen d’y parvenir est de règlementer le travail.

A proposer

Et le Corps Législative a voté la loi suivante :

Article Ier.

Le Contrat de travail est soumis règles du droit commun et peut-être constaté dans les formes qu’il convient aux parties contractantes d’adopter.

Le Contrat Travail est exempt de timbre et d’enregistrement, sans porter nul préjudice à la loi en date du 27 juillet 1931 sur le travailleur étranger.

Article 2.

On ne peut engager ses services qu’à temps ou pour une entreprise déterminée.

Article 3.

La durée de louage de service est sauf convention contraire, réglée suivant l’usage des lieux.

Article 4.

L’engagement d’un ouvrier ne peut excéder un an, à moins qu’il me soit contremaître, conducteur des autres ouvriers, ou qu’il n’ait un traitement et des conditions stipulées par un acte exprès. Toutefois, cet engagement est indéfiniment renouvelable.

Article 5.

Le louage de service contracté sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d’une des parties contractantes.

Cependant, la partie qui résilier le contrat est tenue 15 jours avant au moins d’en donner à l’autre écrit ou verbal ; dans ce dernier cas, en présence de deux témoins. Faute de cet avis elle devra un dédommagement à celui-ci équivalant à ces 15 jours d’avis durant lequel le contrat aurait dû se continuer.

Néanmoins en cas de force majeure, notamment si le patron a à se plaindre de l’irrégularité, ou du mauvais travail dûment constaté de l’ouvrier par un arbitre désigné le Juge de Paix, ou l’ouvrier des mauvais traitements dûment constatés du patron, le contrat pourra être résilié sans un congé préalable.

Article 6.

Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Toute convention contraire est nulle de plein droit.

Toute contestation relative à l’application de l’article 5 et du paragraphe ci-dessus lorsqu’elle sera portée devant les Tribunaux civils, sera instruit comme affaire sommaire et sera jugée d’urgence.

Article 7.

Toute personne qui engage ses services peut à l’expiration du contrat exiger de celui à qui elle les à loués, sous peine de dommage-intérêt, un certificat contenant la date de son entrée, celle de sa sortie et l’espèce de travail auquel elle a été employée.

Ce certificat est exempt du droit de timbre et d’enregistrement.

Article 8.

Le marchandage ou l’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs est interdit.

Article 9.

Les salaires des ouvriers ou des employés doivent être payés en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire à peine de nullité en cas de contestation de l’intéressé.

Pour tout travail aux pièces ou à la journée dont la durée doit excéder une quinzaine, les dates de paiement peuvent être fixés de gré à gré, mais l’ouvrier doit recevoir un acompte hebdomadaire et être intégralement payé, dans les trois jours qui suivront la livraison de l’ouvrage.

Article 10.

Tout patron qui ait une avance ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas la moitié du montant des salaires contractuels.

La retenue opérée de ce chef ne se confond ni avec la partie saisissable ni avec la partie cessible déterminée à l’article 11.

Article 11.

Les salaires des ouvriers et des journaliers des Services publics, non compris les domestiques à gage sont fixés à un minimum d’une gourde et demie par journée de travail. Ces salaires ne sont saisissables que jusqu’à concurrence d’un dixième de leur montant.

Les appointements ou traitements des employés ou commis ne sont cessibles que jusqu’à concurrence du tiers.

Article 12.

La journée de travail est de huit heures ; néanmoins les contractants s’entendront de gré à gré pour les heures supplémentaires de jour ou de nuit.

Dans les Usines ou autres établissements où le travail de nuit est obligatoire sera organisé des roulements de telle sorte qu’un même employé ne travaille pas plus de quatre heures par nuit.

Les employés de bureaux qui travaillent de huit heures matin à une heure et demie de l’après-midi ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.

Article 13.       

Il est défendu plus de d’occuper plus de six jours par semaine un même employé ou ouvrier quel qu’établissement que ce soit.

Le repos hebdomadaire aura une durée de vingt-quatre heures consécutives. Il sera donné le dimanche ; toutefois, dans l’intérêt public, ou si la bonne marche de l’établissement l’exige, il pourra être pour une partie du dimanche à compléter par une égale partie du jour suivant, soit même un autre jour, un Arrêté du Président de la République en déterminera les détails.

Les ouvriers et les employés généralement quelconques, lorsqu’ils ne sont pas engagés à la journée, à l’heure, à la tâche ou à la pièce doivent bénéficier des jours fériés et des chômages régulièrement autorisés par Arrêté présidentiel, sans diminution de salaire dans les mêmes conditions que le repos hebdomadaire.

Tout employé de l’administration publique, tout commis de maison de commerce, de magasin ou de banque aura droit à un congé de quinze jours au moins par an. Ces quinze jours lui seront accordés en une fois et ne donneront lieu à aucune diminution d’appointements.

Article 14.

Les employeurs ne pourront annexer aucun économat à leur établissement.

Article 15.

Le Patron ou établissement qui contreviendrait aux prescriptions des articles 8, 10, 12, 14, 16, 17 de la présente Loi sera puni d’une amende de 50 à 100 gourdes pour chaque infraction, à appliquer par le juge de Paix.

Article 16.

Il est interdit à tout employeur d’engager des enfants de moins de 15 ans.

Article 17.

Trois semaines avant date présumée de l’accouchement, la femme doit cesser tout travail à moins d’un certificat médical attestant la nature anodine du travail en question. La femme ne reprendra ses occupations qu’au bout de trois semaines après l’accouchement.

Il également tenu de lui assurer son salaire pendant la durée du congé.

Article 18.

L’ouvrier qui, sans empêchement légitime, aura refuse, après une mise en demeure de fournir le travail ou de restituer les valeurs reçues, sera coupable d’abus de confiance.

Article 19.

Les employeurs haïtiens ou étrangers, particuliers ou sociétés, qui entretiennent un nombre d’employés ou d’ouvriers dépassant le chiffre de cent (100) sont tenus d’avoir un dispensaire desservi par un médecin haïtien capable d’offrir aux victimes d’accidents les premiers soins médicaux.

Ce médecin surveillera l’hygiène des travailleurs et sa charge est incompatible avec celle de médecin des hôpitaux.

Hors des villes, le médecin de la Compagnie sera en permanence aux heures du travail.

Article 20.

En attendant la création d’un organisme spécial d’inspection du travail, les Préfets, les Magistrats communaux et les médecins du Service d’Hygiène contrôleront l’exécution de la présente Loi, notamment au point de vue sanitaires.

Article 21.

La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Loi qui lui sont contraires et sera exécutée à la diligence du Secrétaire d’Etat du Travail.

Donné au Palais Nationale à Port-au-Prince, le 16 Août 1934, an 131ème de l’Indépendance.

Président de la République : Sténio Vincent.

 

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