EST-IL LÉGAL DE RETENIR DES TAXES SUR LE SALAIRE AUX TROIS PREMIERS MOIS DE TRAVAIL ?

EST-IL LÉGAL DE RETENIR DES TAXES SUR LE SALAIRE AUX TROIS PREMIERS MOIS DE TRAVAIL ?

Depuis que nous publions des articles sur HDIT, mes lecteurs et lectrices me posent régulièrement cette question : est-il légal de retenir des taxes sur le salaire aux trois premiers mois de travail ? On connaît les diverses taxes et cotisations qui justifient les retenues dont nous parlons, ce sont : le Fonds d’Urgence (FDU) de 1%s ; la caisse d’Assistance Sociale (CAS) de 1% ; la Contribution de Fond de Gestion et Développement des Collectivités Territoriales (CFGDCT) de 1% ; l’Office d’Assurance Accident de Travail, de Maladie et de Maternité (OFATMA) 2-3 ou 6% ; l'Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) 6%. Pour certaines les réponses est évidente mais le doute subsiste chez d’autres. Nous allons voir ensemble que ce n’est pas si évident que ça et que l’évidence est davantage de facto que de jure.

Le droit du travail et la retenue fiscale

Dans le droit fiscal il existe plusieurs types de retenue mais ce qui nous concerne ici sont celles pratiquées sur les stagiaires à la source (que nous appellerons RSS pour éviter les répétitions). Il existe deux types de RSS : les retenues fiscales et les cotisations. Les premiers comme leurs noms l’indiquent relèvent du droit fiscal et les seconds du droit social plus particulièrement du droit de la sécurité sociale. Les retenues fiscales sont le CAS (Loi du 26 mai 1971 / Loi de Finances 2012-2013), CFGDCT (Loi du 20 août 1996 / Loi des Finances 2013-2014 / loi des Finances 2014-2015), FDU (Loi du 16 septembre 1966 / Loi des Finances 2012-2013). Tous les employés sont assujettis à ces retenues exceptées les stagiaires.
Cependant, le statut de stagiaire n’existe pas dans le droit du travail. On confond à tort « les moins de trois mois » au stage. Ce que le code du travail prévoit c’est l’absence de contrainte pour l’employeur de donner ou payer les préavis en cas de résiliation unilatérale de contrat de travail. La règle consiste pour celui qui décide de résilier unilatéralement le contrat, à donner un délai de préavis à l’autre partie. L’exception, nonobstant les articles 41 et 42 du code du travail, consiste pour l’employeur à être exonéré du préavis pour tout employé dont le temps de travail ne dépasse pas les trois mois. Rien à voir avec le stage qui répond à un régime propre bien défini dans la loi sur la fonction publique par exemple. Le CT parle de stage concernant les inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires publics (voir l’article 431 CT) et de période d’essai à propos des gens de maison (voir l’article 264). Dans ce dernier cas la définition du concept de période de probation a le même contenu que « les moins de trois mois » à savoir un temps en deçà duquel le préavis n’est plus une obligation. Sans prendre en compte que le sens du concept de stage ne répond nullement au contenu de la période d’essai de l’article 264. Le droit du travail est complètement aveugle relativement au stage. Il ne pourrait y avoir de place pour lui que dans cette période de moins de trois mois mais il ne prendra place que de nom car son contenu est vide. Si le droit du travail ne s’intéresse pas du stage, ce n’est pas le cas du droit fiscal.

Droit fiscal et Stage

Le droit fiscal exonère les stagiaires de la retenue. Mais alors qui peut être stagiaire ? Selon le vocabulaire juridique de Gérard Cornu, le stage a deux sens. Le premier est une période de formation professionnelle que doivent accomplir les membres de certaines professions au seuil de l’exercice de celles-ci, afin de se familiariser avec la pratique de leur métier. Le second est aussi une période de formation professionnelle précédant parfois la titularisation du travailleur dans son emploi.  Dans les deux cas la formation professionnelle est un impératif. La nuance vient du fait que dans le second cas le stagiaire peut décrocher un emploi. Le sens premier et second ne concerne donc pas les travailleurs qui sont recrutés précisément pour leur compétence et leur expérience mais plutôt ceux qui sont au seuil de l’exercice de leur profession. Recruter un travailleur expérimenté rend le statut de stagiaire inapplicable à celui-ci. Un jeune diplômé correspond mieux au régime de stage.

Statut de stagiaire fiscal (SSF)

Recruter un jeune diplômé autorise une DRH de ne pas prélever les taxes prévues par la loi en le mettant sous le SSF. Ce stagiaire demeure toutefois invisible pour le droit du travail. Pour éviter d’être obligé de donner préavis, le patron ne devra faire durer ce stage que moins de trois mois. Le SSF ne devrait pas couvrir le stagiaire devant un Tribunal Spécial du Travail puisque ce statut n’est que fiscal. Un stage de trois mois ou plus et le stagiaire devient un travailleur dont l’article 45 du CT sur le délai de congédiement (préavis) sera d’application. Une DRH qui recrute un travailleur pour son expérience ne peut appliquer le SSF dans ce cas et retiendront les taxes dès les premiers mois de paie. Peut-elle s’abstenir de retenir les cotisations ?

Cotisations de sécurités sociales et retenues sur salaire

La loi sur l’assurance sociale dite LAS du 28 août 1967 ne prévoit en aucun cas un prélèvement après les trois premiers mois. Il n’est vrai que le décret du 18 février 1975 modifiant la loi du 28 août 1967 dans son article premier présent le concept de période de stage. Quand on lit la définition de ce concept on voit qu’il n’a rien à voir avec le sens de stage : temps pendant lequel l’assuré doit verser les cotisations d’assurance pour avoir droit aux prestations médicales et pécuniaires en cas de maladie et d’accouchement.  Pour illustrer lisons l’article 28 du décret du 18 février 1975.

 Pour avoir droit à l’assistance médicale, l’assuré doit avoir été régulièrement affilié au régime de l’assurance-maladie-maternité de l’OFATMA et avoir versé six (6) mois de cotisation au cours des douze (12) mois précédant la date de la demande des prestations médicales. Le droit des dépendants aux prestations médicales est subordonné à l’accomplissement de la même période de stage prévue à l’alinéa précédent.

article 28 du décret du 18 février 1975

 Le stage est une période de cotisation qui permet à l’assuré d’avoir droit à l’assistance médicale et non une période de formation professionnelle au sens où l’entendent les lois fiscales.

En guise de réponse

À la question : est-il légal de ne pas prélever des taxes sur le salaire aux trois premiers mois de travail ? La réponse est manifestement non. Non, parce que la retenue fiscale sur salaire est obligatoire sauf pour les stagiaires qui ne peuvent être que des jeunes diplômés. Non, parce que la retenue de cotisation n’est exonérée avant trois mois de travail, sous réserve, par aucun texte de loi ou décret. Non, parce que le régime de stage n’existe pas dans le droit du travail sauf pour les inspecteurs de travail qui sont des fonctionnaires publics donc sous le régime du décret sur la fonction publique. Ne pas appliquer les retenues légales est une pratique répandue dans le monde du travail haïtien fondée sur aucun texte légal simplement sur la pratique davantage de facto que de jure.

Remerciement spécial pour avoir contribué à la rédaction de cet article
Me Raphael F. Jean Coute
Nassa Pierre
Gauthier Pierre Maxime CPA

Bibliographie

SALES Jean-Frédéric, Code du travail de la République d’Haïti, Presse de l’Université Quisqueya, Port-au-Prince, 1992, p 398.
LATORTUE François, Le droit du travail haïtien, Editions des Antilles, Port-au-Prince, 2008, p 505.     CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, Presse Université de France, Paris, 12e édition, 2018, 1103GUINCHARD Serge, Lexique des termes juridiques, Dalloz, 19e édition, Paris, 2012, p. 918

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