ASSOCIÉS ET SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

ASSOCIÉS ET SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF

Quel que soit l'associé qui aura signé un engagement au nom de la société engagera du même coup tous les autres associés, c'est la solidarité. Si l'entreprise doit payer ses dettes un seul des associés, le plus souvent le plus solvable, peut-être choisi pour régler cette dette.

Les jeunes entrepreneurs désireux de créer une entreprise et qui ne disposent pas de suffisamment de capitaux (on connaît tous les problèmes de crédit à l’investissement en Haïti) se trouvent obliger de mettre à plus tard la création d’une société anonyme parce que trop coûteuse. L’alternative demeure très souvent la société en nom collectif de très loin moins chère que la précédente. Mais, cette forme d’entreprise fait peur pour des raisons évidentes, la solidarité des associés. Savoir qu’il est possible que vous serez, dans l’avenir, obligé de répondre des engagements et dettes qu’un autre associé aura contracté au nom de la société est l’une des raisons qu’avancent les entrepreneurs dès qu’il s’agit de s’engager dans une société en nom collectif.

J’ai donc décidé d’écrire cet article dans le but de calmer un peu les esprits en vous informant sur les responsabilités des associés d’une société en nom collectif selon les codes en vigueur en Haïti.

Commençons par ce qui fâche le plus. Quel que soit l’associé qui aura signé un engagement au nom de la société engagera du même coup tous les autres associés, c’est la solidarité. Si l’entreprise doit payer ses dettes un seul des associés, le plus souvent le plus solvable, peut-être choisi pour régler cette dette. Précisons tout de suite qu’après avoir payé la dette cet associé peut récupérer le surplus de paiement qu’il a réalisé auprès des autres associés. Prenons trois associés : Mr A a investi 50% du capital social, Mme B 25% et Mr C 25 %. Les bénéfices et les pertes sont distribués entre les parties en fonction de leurs apports. Mr A aura donc 50% des bénéfices ou des pertes. Il aura aussi à payer 50% des dettes de l’entreprise. Mais à cause de la solidarité, Mme B Peut être choisie pour payer la totalité de la dette. Après qu’elle ce serait exécuter, elle aura payé 75% de dette de plus que ce que sa part lui aurait obligé. Elle peut donc réclamer ces surplus de paiement à Mr A et Mr C qui chacun lui versera 50% et 25% de la somme. S’ils refusent de le faire elle pourra intenter une action en restitution contre eux. Ça c’est pour la dette mais il y a aussi les obligations en général c’est-à-dire que si un associé a signé un contrat au nom de l’entreprise dans lequel il a obligé cette dernière les autres associés sont tenus d’exécuter le contrat même s’il ne sont pas d’accord avec les clauses du contrat sauf s’ils trouvent un moyen de renégocier le contrat avec leur créancier (celui pour qui ils doivent exécuter le contrat).

Bon ceci étant dit passons à autre chose. Dans la gestion de l’entreprise tous les associés peuvent y participer. Si les associés le souhaitent, un seul ou certains d’entre eux peuvent gérer au nom des autres. Selon le code civil, si un associé a été désigné comme administrateur et que cette désignation ait été scellée par une clause spéciale du statut de l’entreprise, il pourra faire tous les actes (sans fraude bien sûr) qui dépendent de son administration pourvu que tous les associés soient d’accord. Pour révoquer le pouvoir de l’administrateur il faut dès lors une cause légitime : mauvaise gestion, fraude, etc. Si le pouvoir d’administration a été octroyé par un acte postérieur au statut (un accord ou une procuration), il sera considéré comme un simple mandat et pourra, dans ce cas, être révoqué plus aisément que la première condition. Si l’administration est sous la responsabilité de plusieurs associés et que les fonctions de chacun d’eux n’ont pas été précisées dans le statut ou encore qu’il n’a pas été précisé si l’un ne pouvait pas agir sans l’autre, alors chaque administrateur pourra poser ses actes d’administration indépendamment des autres. Je vous rassure tout de suite que presque tous les avocats (pour ne pas dire tous) précisent les fonctions et la co-administration dans les statuts. Et en pareil cas, aucun administrateur ne pourra poser des actes sans que les autres n’y participent même s’ils sont dans l’incapacité physique de le faire alors même que l’acte soit d’une extrême importance pour l’entreprise.
Les associés sont débiteurs (ils sont dans l’obligation de concrétiser leur promesse) des biens qu’ils auront promis d’apporter à la société. Ils sont aussi débiteurs des sommes d’argent qu’ils auraient pris dans la caisse de la société, pour leur propre compte, à compter du jour où ils l’auraient prise. Si un associé cause un dommage à l’entreprise, il devra la réparer et il ne pourra pas se prévaloir de le faire à partir de ses bénéfices gagnés dans la société. Aucun accord entre les associés ne sera recevable ou obligatoire s’il accorde à un seul tout le bénéfice ou l’affranchi des pertes de l’entreprise. Au regard de la loi un tel accord est nul et sans effet.

Pour vous rassurer d’avantages je vais reprendre l’article 1628 du code civil. Il finira de vous convaincre que la société en nom collectif n’est pas si risqué que nous le croyons.

À défaut de stipulations spéciales sur le mode  d’administration l’on suit les règles suivantes : 

  1. Les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre : ce que chacun fait, est valable même pour la part de ses associés, sans qu’il ait pris leur consentement ; sauf le droit qu’ont ces derniers, ou l’un d’eux, de s’opposer à l’opération avant qu’elle soit conclue ; 
  2. Chaque associés peut se servir des choses appartenant à la société pourvu qu’elle les emploie à leur destination fixée par l’usage, et qu’il ne serve pas contre l’intérêt de la société, ou de manière à empêcher d’en user selon leur droit ; 
  3. Chaque associé a le droit d’obliger ses associés à faire avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société ; 
  4. L’un des associés ne peut faire d’innovation sur les immeubles dépendant de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n’y consentent.

Vous voyez, les associés ne sont pas abandonnés par la loi à faire ce qu’ils veulent au détriment des intérêts des autres. La loi reconnaît le droit d’agir en justice contre les associés qui auront causé des dommages contre les intérêts des autres associés. Un associé peut faire une action en justice contre un ou des associés par devant le Tribunal de Première Instance en ses attributions commerciales ou par devant un tribunal arbitral comme la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti (CCAH) Ce qui importe pour vous investisseurs et entrepreneurs c’est le contrôle de la gestion de vos partenaires. Vos administrateurs ont l’obligation de vous rendre des comptes sur leur gestion, usez de ce pouvoir. Il est vrai que la société anonyme offre plus de protection mais la société en nom collectif n’est pas moins protégée malgré le mal de la solidarité et de la fusion des patrimoines dont je n’ai pas parlé dans cet article. Si vous avez suffisamment d’argent, créez une société anonyme à défaut de cela la société en nom collectif peut vous aider à faire grandir votre idée jusqu’à devenir une multinationale, pourquoi pas!

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Quel que soit l'associé qui aura signé un engagement au nom de la société engagera du même coup tous les autres associés, c'est la solidarité. Si l'entreprise doit payer ses dettes un seul des associés, le plus souvent le plus solvable, peut-être choisi pour régler cette dette.
Quel que soit l'associé qui aura signé un engagement au nom de la société engagera du même coup tous les autres associés, c'est la solidarité. Si l'entreprise doit payer ses dettes un seul des associés, le plus souvent le plus solvable, peut-être choisi pour régler cette dette.
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