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DE L’AUGMENTATION DES PRODUITS PÉTROLIERS VERS L’APPLICATION DE LA LOI DU 9 AOÛT 1997

L’actualité est envahie par le sujet de la hausse des produits pétroliers depuis l’annonce par le Gouvernement des futurs ajustements des prix de produits pétroliers. Je ne peux passer sous silence un sujet qui intéresse au plus haut point mes lecteurs et lectrices qui sont des hommes et des femmes d’affaires. Le Gouvernement en accord avec les syndicats des transports en commun a décidé depuis ce lundi 15 mai 2017 de fixer les prix par gallon à : 224 gourdes pour la gazoline, 179 gourdes pour le diesel et 173 gourdes pour le kérosène. Ce sont des augmentations de l’ordre de 35 gourdes pour la gazoline, 30 gourdes pour le diesel et 25 gourdes pour le kérosène. Selon cet accord, les prix des produits pétroliers seront augmentés au maximum de 6 gourdes sur la gazoline et 4 gourdes au maximum sur le kérosène à chaque arrivage (il y a un arrivage tous les 28 et 29 de chaque mois).

 

Loi du 9 mars 1995

Cet ajustement devrait pouvoir permettre au Gouvernement d’appliquer la loi du 9 mars 1995. Que dit la loi du 9 mars 1995 ? Pas grand-chose. Elle est composée de quatre articles qui ont été votées et promulguées sous la Présidence de Jean Bertrand Aristide. Elle crée un droit d’accise (impôt indirect frappant généralement les alcools, les cigarettes ou les produits pétroliers) calculé à partir d’un montant de référence de :

  • 6,80 gourde par gallon de 3,7853 litres pour la gazoline
  • 4,00 gourde par gallon de 3,7853 litres pour le gasoil (diesel)
  • 0,44 gourde par gallon de 3,7853 litres pour le kérosène

 

Le marché des produits pétroliers a été libéralisé

Ce droit sera réajusté à chaque arrivage en prenant compte des variations des produits pétroliers de l’ordre de plus ou moins 5%. Ce n’est pas le seul impôt ou taxes perçu par l’État sur les produits pétroliers mais les autres ne concernent pas notre article. Le marché des produits pétroliers a été libéralisé depuis 1991 mais l’État a gardé le droit d’administrer les prix en augmentant ou en diminuant les impôts perçus comme le droit d’accise. Depuis le décret du 26 août 1987 cette modification peut se faire par arrêté présidentiel en fonction de la fluctuation des prix du marché. Il faut aussi ajouter que depuis que le taux de change varie sans arrêt et très rapidement, le Gouvernement prend aussi en compte cette variation pour fixer les prix et donc varier le droit d’accise. La publication des nouveaux prix de produits pétroliers tels que la gazoline, le diesel et le kérosène se font par communiqué par les instances concernées de l’État selon l’article 3 de la loi du 9 mars 1997.

 

Application de la loi

Je voulais vous montrer ce qui est stipulé dans cette loi vers laquelle tant le Gouvernement et devrait commencer à être pleinement appliqué à partir du mois d’octobre de l’année 2017, c’est-à-dire au début de l’exercice fiscale 2017-2018.

Je me pose une question un peu hors de propos : pourquoi le Gouvernement négocie seulement avec les syndicats de transport en commun ? Ils ne sont pas les seuls à consommer les produits pétroliers. Si ces produits sont comme on le dit souvent transversaux, l’augmentation de leur prix ne peut concerner que le secteur des transports en commun mais aussi les associations de consommateurs, les entreprises qui les utilisent en plus grande quantité que les autres. Pourquoi seulement les syndicats de transport en commun ?

 

Les articles de la loi du 9 mars 1995

Article 1er

Un droit spécial dit droit d’accise variable est établi sur la gazoline, le gasoil et le kérosène, dès la publication de cette Loi.

Article 2

La valeur de ce droit est calculée à partir d’un montant de référence de :

6.80 Gdes pour la Gazoline

4.00 Gdes pour le Gasoil

0.44 Gde pour le Kérosène

Article 3

Ce droit est perçu en même temps que les autres droits à l’importation auxquels ces produits pétroliers sont assujettis. Il est réajusté, à chaque arrivage, pour tenir compte des variations du prix de revient total susceptibles d’occasionner une augmentation ou une diminution du prix à la pompe, dans une proportion supérieure à 5%. La publication du nouveau prix à la pompe est faite par communiqué émanant des  instances concernées de l’Etat.

Article 4

La présente Loi abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets qui lui sont contraires et sera publiée et exécutée à la diligence du Ministre de l’Économie et des Finances.

 

 

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