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L’ABANDON DE POSTE ET RÉVOCATION

L’abandon de poste n’est pas qualifié dans le Code de Travail (CT). On peut le définir comme le fait pour un(e) employé(e) de ne pas se présenter à son poste de travail depuis une certaine durée (plusieurs jours). Il est différent du fait pour un(e) employé(e) d’être absent(e) sans motivation. La motivation consiste dans le fait de justifier une absence passée ou future.  Il exige donc une répétition de l’absence faisant croire à l’employeur que l’employé-e ne reviendra plus, qu’il-elle a abandonné son poste.

 

Le terme fait aussi penser à un(e) salarié(e) qui ne se présente pas strictement à son poste sans être absent(e). Il-elle est présent(e) sur les lieux de travail mais pas à son poste, c’est le cas d’un(e) employé(e) qui refuse de travailler. Mais il faut aussi faire la différence entre cette forme d’abandon de poste, si l’on peut dire dans le sens strict, et la grève qui lui est beaucoup plus générale puisque la grève est collective, c’est-à-dire, entreprise par plusieurs employé-es à la fois.

 

Si le terme n’existe pas, la loi n’est pas silencieuse sur l’absence répétée, non-autorisée et sans motif du-de la travailleur-travailleuse. L’article 42 alinéa « c » CT stipule que :

« lorsque le travailleur s’abstient sans l’autorisation de son employeur et sans motif valable de se présenter à son travail trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois. »

 

On peut avancer sans se tromper qu’un employeur peut considérer qu’un(e) employé(e) ait abandonné son poste s’il (si elle) ne se présente pas à son poste sans autorisation, sans motif trois jours consécutifs ou quatre fois au cours du même mois. La révocation d’un(e) tel (telle) salarié(e) n’oblige pas le patron à lui donner préavis (ni délai, ni indemnité de congédiement).

 

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