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DÉCRYPTAGE JURIDIQUE DU SYNDICALISME HAÏTIEN

Le syndicat et son histoire

Les syndicats ont fait parler d’eux dans les médias au cours des mois de juillet à septembre par les grèves et les manifestations qu’ils ont utilisées pour revendiquer : soit une augmentation du salaire minimum dans le secteur de la sous-traitance, soit pour une diminution de prix de l’essence à la pompe par le secteur des transports en commun. Nous percevons ces syndicats la plupart du temps comme des attroupements de gens avec une revendication dont la seule organisation est personnifiée par celui qui se dit Secrétaire Général ou Président d’un syndicat. Mais le syndicat dispose d’une structure globale définie par la loi (le code du travail) et par les membres de façon plus détaillée à partir des statuts. On ignore aussi que le syndicalisme haïtien a une histoire. Dans son livre Le droit du travail en Haïti, Me François Latortue retrace ce passé. Le premier syndicat dont on dispose de preuve de son existence est le syndicat des ouvriers cordonniers haïtiens fondé en Mars 1903. Le droit syndical fut pour la première fois reconnu par la constitution de 1946. Dans les années 50, il y avait déjà beaucoup de syndicats réunis en fédération : la Fédération Ouvrière Haïtienne (FOH), l’Union Nationale des Ouvriers d’Haïti (UNOH) et la Fédération des Syndicats du Nord (FSN). La Fédération des Ouvriers Syndiqués (FOS) fut enregistrée à la Direction du Travail en avril 1984. Nous ne pouvons pas étaler toute l’histoire du syndicalisme haïtien, ce n’est pas le but de ce texte mais de profiter pour vous montrer toute la richesse qui s’y cache et comprendre que les syndicats d’aujourd’hui ne sont pas des « loray kale » mais le fruit d’un devenir de plus de 100 ans.

Les principes du syndicat

Le syndicalisme est fondé sur des principes établis par la déclaration universelle des droits de l’homme, principalement le droit à la liberté (article 3), le droit à la liberté d’opinion (article 19) et le droit d’association (article 20). Le syndiqué est une personne libre, capable de défendre ses intérêts et de les exprimer avec le pouvoir de rassembler d’autres personnes avec les mêmes intérêts et de s’unir pour faire entendre leurs revendications. Il ne peut point y avoir de syndicat efficace sans l’exercice plein et entier de ces droits. La Constitution de 1987 amendée emboite le pas dans son titre III : Du citoyen – Des droits et devoirs fondamentaux, chapitre II, section C : De la liberté d’expression (art 28 à 29), section E : De la liberté de réunion et d’association (art 31 à 31-3), section G : de la liberté de travail (art 35 à 35-6). L’article 35-3 garantie la liberté syndicale et pose en même temps, avec l’article suivant, les fondements constitutionnels du syndicat. Le principe de la liberté syndical est affirmé et reconnu par la Convention de San Francisco du 9 juillet 1948 sur la Liberté Syndical et la Protection du Droit Syndical. La convention est ratifiée sous la présidence de Jean Claude Duvalier par décret en date du 16 février 1979, considérant les pleins pouvoir accordés au Chef du pouvoir Exécutif par la Chambre Législatif le 19 septembre 1978.
C’est quoi la liberté syndicale ? C’est le doit de tout employé et employeur de constituer ou de faire partie de syndicat, fédération ou confédération sans avoir à demander une autorisation quelconque et de quiconque. C’est aussi la liberté d’élaborer leurs statuts, d’élire leurs représentants, d’organiser leur gestion et de formuler leur stratégie d’action. L’Etat ne doit en aucun cas essayer de limiter ce droit ou d’entraver son exercice. Ces libertés sont aussi inscrites dans le code du travail en ses articles 225, 227, 228, 248.
Le code du travail traite de la question du syndicat dans son titre IV, loi numéro 6. Le code pose les bases de l’organisation des syndicats avec 28 articles allant de l’article 225 à 253. Maintenant c’est chose faite, nous savons que le syndicat ne sort pas de nulle part. Nous nous posons dès lors des questions légitimes : c’est quoi un syndicat ? Qui peuvent être les membres, qui ne le peuvent pas ? Quels sont ses droits et ses obligations ? Comment crée-t-on un syndicat ? Nous pouvons fusionner toutes ces questions pour en faire sortir une seule : quel est le régime juridique du syndicat ? Les lignes qui vont suivre ne peuvent avec leur lumière qu’éclairer ces questions et chasser du coup la noirceur de l’ignorance.

Définition du syndicat

Tout comme les associations, le syndicat est un regroupement permanent de personnes réunies dans le but de défendre leurs intérêts. On a toujours cru que le syndicat était réservé aux employés, en particulier ceux de la sous-traitance. L’article 226 du CT permet pourtant aux employés, aux patrons, ceux qui exercent une profession ou ceux ayant une activité indépendante de s’organiser en syndicat. Ne soyez pas surpris si vous entendez parler de syndicat des patrons. C’est aussi pour cela que dans les médias vous entendez parler des syndicats de transport en commun. Cette forme de société civile n’est pas strictement rattachée au travail soumis à la subordination. Au regard de l’orientation économique du CT le syndicat renvoie à toute activité de production qu’elle soit subordonnée ou libérale. Ce n’est donc pas nécessairement un rempart dressé face aux patrons, car, contre qui les avocats ou les comptables les dresseraient-ils ? On se pose aussi la question de l’utilité d’un syndicat pour des professionnels déjà protégés par leurs ordres ? Pourquoi un syndicat des avocats si le Barreau existe pour la même raison ? La réponse se trouve sûrement dans la liberté syndicale. Un Ordre des avocats ne peut interdire à des professionnels de s’organiser dans le but de défendre des intérêts encore plus spécifiques, syndicat des avocats d’affaires par exemple. Un tel syndicat pourrait représenter les intérêts des avocats d’affaires auprès du bâtonnat. Ceux qui vivent du secteur des transport en commun n’ont aucun patron, ils sont leur propre employeur, cela n’empêche qu’ils ont des intérêts à défendre face au Gouvernement comme le prix de l’essence ou des circuits, le parcourt de ces derniers. A regarder le CT de ce point de vue, on conclurait vite qu’Association (autre forme de société civile) et syndicat ne font qu’un, mais non, ne vous y trompez pas. Il ne peut pas y avoir de syndicat des personnes à mobilité réduite. La mobilité réduite n’est ni une activité économique, ni un statut de professionnel ou de travailleur. C’est l’état physique d’une personne qui peut être un professionnel, un employé ou une simple personne de tout âge et sexe. Voilà la nuance qui fait la différence entre les deux sociétés : les personnes à mobilité réduite peuvent s’organiser en Association pour défendre leurs intérêts communs comme : les moyens d’accès aux immeubles ou l’accès à des moyens pédagogiques adaptés. Le syndicat, de son côté, est une organisation civile de défense des intérêts sociaux, économiques et moraux des agents économiques de même catégorie ayant une activité de production qu’elle soit subordonnée ou libérale.

Les types de syndicat

Il en existe quatre catégories. Cette division n’est pas le résultat des études de juristes mais celle du législateur inséré dans le CT par l’article 236. Elles sont les suivantes :
  1. Les syndicats professionnels formés de personnes exerçant une même profession (médecin), métier (maçon) ou spécialité (fiscaliste) ;
  2. Les syndicats d’entreprise formés de personnes exerçant des professions, métiers ou spécialités différentes travaillant au sein d’une même entreprise ;
  3. Les syndicats industriels formés de personnes exerçant des professions, métiers ou spécialités différentes travaillant au sein de plusieurs entreprises de même nature (hôtellerie, compagnie de sécurité, sous-traitance) ;
  4. Les syndicats mixtes formés de personnes exerçant des professions, métiers ou spécialités différentes travaillant au sein de plusieurs entreprises de nature différente. Cette dernière catégorie ne peut exister que sous certaine condition que nous verrons plus loin.

On remarquera aussi que cette typologie ne prend pas en compte les patrons si l’on tient en compte des membres qui forment le syndicat : professions, métiers ou spécialités. Posons-nous une question : un patron est-il une profession, un métier ou une spécialité ? Le patron plus précisément l’employeur est défini sur la base d’un contrat de travail (art 19 CT). C’est celui qui loue les services de l’employé et peut être une personne morale (entreprise) ou physique.

Condition de création

Pour créer un syndicat de travailleur, il faut réunir au moins 10 membres et pour celui des patrons au moins 5. Le législateur n’a pas conditionné le nombre minimal en fonction de la typologie qu’il a établi à l’article 236 mais seulement en deux catégories : les patrons et les travailleurs. Il crée alors une deuxième typologie de syndicats divisée en deux parties. Cela a pour conséquence, un vide concernant le nombre minimal des syndicats professionnels et les personnes ayant une activité indépendante qui ne sont pas employés au sens de l’article 19 du CT.
L’enregistrement d’un syndicat se fait, vous l’aurez deviné, à la Direction du Travail au Ministère des Affaires Sociales et du Travail dans un délai ne dépassant pas 60 jours à partir de sa constitution. La demande d’enregistrement sera accompagnée de :
  1. Deux copies du statut,
  2. Une copie de l’acte constitutif,
  3. La liste des membres du Comité Directeur
  4. Procès-verbal de l’élection des membres de ce Comité.

Les statuts des syndicats

Les statuts des syndicats indiqueront à partir de l’article 238 les éléments suivants :
  1. Leur dénomination distinctive et leur objet ;
  2. Leur siège ;
  3. Les conditions d’admission de leurs membres ;
  4. Les obligations de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux ;
  5. Le mode d’élection de leur comité directeur et des délégués qui auront à les représenter auprès des organismes officiels ou patronaux, de même que la procédure à suivre pour le remplacement en cours de mandat d’un ou des membres dudit comité ;
  6. Les motifs et procédures d’expulsion et les sanctions disciplinaires contre leurs membres ;
  7. La fréquence minimale des réunions ordinaires de l’assemblée générale et le mode de convocation ;
  8. La forme de paiement des cotisations, leur montant, le mode de perception et les membres ou organismes auxquels incombent leur gestion ;
  9. L’époque de la présentation des comptes à l’assemblée générale avec les détails des recettes et des dépenses des fonds ;
  10. Les cas pour lesquels la dissolution volontaire du syndicat est prévue et les modalités de la liquidation ;
  11. Toutes autres stipulations qui seront jugées nécessaires.

Le Comité Directeur

Pour être membre du comité directeur d’un syndicat il faut :
  1. Être citoyen haïtien ;
  2. Être majeur;
  3. Savoir lire et écrire;
  4. N’être pas sous le coup d’une peine afflictive ou infamante.
Par peine afflictive ou infamante, il faut entendre les peines de travaux forcés à perpétuité ou à temps, la réclusion, etc. (art 6, 7 et 8 du Code Pénal). Ce sont sans les citer toutes les infractions suivantes : les meurtres, les assassinats, les agressions sexuelles aggravées, les kidnappings, le trafic de stupéfiant, etc.
Le Comité Directeur représente légalement le syndicat. Cette responsabilité pourra être délégué au Président ou Secrétaire Général selon l’appellation choisie ou n’importe quel autre membre de ce Comité. Il est responsable envers le syndicat dans le cadre de la mission qui lui aura été assigné dans le statut du syndicat. Il ne pourra agir hors de ce mandat statutaire sauf modification de celui-ci. Cette responsabilité se partage avec tous les membres du Comité sauf ceux qui auront, dans un procès-verbal, fait constater leurs votes opposés à ceux de la majorité.
 

Les interdits et les exceptions 

Tout le monde ne peut faire partie d’un syndicat ou d’une catégorie de syndicat. Les patrons sont interdits de faire partie du syndicat des travailleurs et inversement. Les mineurs de moins de 18 ans, les interdits et les personnes purgeant une peine afflictive ou infamante ne peuvent faire partie d’un syndicat. Toutefois les mineurs peuvent avec l’autorisation de leurs parents être membre d’un syndicat sans pouvoir être membre du Comité Directeur.
Ceux qui dans une entreprise auront les fonctions de gérant, de directeur, d’administrateur ou les représentants du patron ne pourront faire partie du syndicat de cette même entreprise. Cette interdiction est fondée sur le principe de non-ingérence d’un syndicat envers l’autre ou du patron envers le syndicat de son entreprise.

Principe de non-ingérence

L’autonomie d’un syndicat est essentielle à la pleine réalisation de ses objectifs. Le législateur, dans l’article 229, a instauré une cloison étanche entre les deux parties. Cette cloison est financière, en ce sens que le patron ne devrait pas contrôler le syndicat des travailleurs par ce moyen. Même si cela n’est pas évident dans l’état actuel du marché de l’emploi en Haïti mais un syndicat de travailleurs puissant pourrait aussi contrôler le patronat. Par conséquent, est puni par le Tribunal du Travail d’une amende de HTG 1,000.00 à HTG 3,000.00 ceux qui seront coupables d’acte d’ingérence. Je vous prierais de ne pas sourire en découvrant ces amandes qui sortiraient si facilement de la poche de ceux que l’on veut punir. Dans les années 80, ce montant était dissuasif, imaginez une seconde que cela valait respectivement USD 200.00 et USD 600.00. Au taux de 2017, ils seraient à peu près de HTG 12,600.00 à HTG 37,800.00. On reconnait que même avec la valeur du dollar actuelle, l’amende ne nous apparait pas assez dissuasif pour les monstres financiers que le législateur veut décourager.

Des droits des syndicats 

Les syndicats régulièrement enregistrés disposent de la personnalité juridique. Ils disposent donc de droit et d’obligations. Ils peuvent faire des actions en justice, acheter des biens meubles ou immeubles et les revendre et beaucoup d’autres droits peuvent être exercés à partir de cette personnalité juridique comme :
  1. Affecter une partie de leurs ressources à la création d’habitations à bon marché ;
  2. L’acquisition de terrains pour jardins ouvriers, centres d’hygiène, centres de perfectionnement, journaux, revues, postes de radiodiffusion ;
  3. Créer librement et administrer des caisses de secours ouvriers, des bureaux de renseignements pour les offres et les demandes d’emploi ;
  4. Fonder et subventionner des activités telles que centres de formation classique et professionnelle, institutions de prévoyance, mutualités coopératives, laboratoires, œuvres d’éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession, groupement de développement communautaire, centres d’artisanat, programmes de logements sociaux, centres de loisirs culturels, sportifs ou éducatifs.

Les obligations

Les syndicats ont l’obligation :
  1. De tenir des registres de procès-verbaux, d’inscription des membres et des livres de comptabilité ;
  2. D’informer la Direction du travail, dans les quinze jours suivant l’élection, des changements survenus dans la composition du comité directeur ;
  3. D’informer, dans le même délai, la Direction du travail de toutes modifications apportées aux statuts par l’assemblée générale ;
  4. D’informer chaque année la Direction du travail du nombre des membres inscrits au syndicat ;
  5. De maintenir une représentation permanente par la désignation d’un délégué au moins, pour leurs relations avec les patrons et avec la Direction du travail ;
  6. Décréter des grèves conformes au CT.

La Fédération et la Confédération

Les syndicats ne sont pas condamnés à l’isolement, ils peuvent fusionner pour former des associations plus puissantes et représentatives. Cependant, cela ne se fait pas aléatoirement ou simplement au gré des syndiqués. L’article 245 autorise que les fusions entre les syndicats de même catégories (souvenez-vous des problèmes de catégories que nous avions soulevé plus haut). Un syndicat professionnel ne peut fusionner qu’avec un autre syndicat professionnel, etc. Les syndicats peuvent aller encore plus loin dans la fusion : plusieurs syndicats peuvent fusionner pour former une fédération ; plusieurs fédérations peuvent aussi fusionner pour former une confédération.
Les fédérations et les confédérations sont soumises aux mêmes règles d’enregistrement que leur élément fondamental qu’est le syndicat. Elles doivent donc soumettre à la Direction du Travail les documents suivants :
  1. a) Leur acte constitutif et leurs statuts. Dans ces statuts, elles devront déterminer les conditions d’adhésion et la forme dans laquelle les syndicats qui les composent seront représentés aux assemblées générales ;
  2. b) La liste complète des syndicats adhérents avec leur dénomination propre et la désignation de leur siège ;
  3. c) Les noms des personnes composant leur comité directeur.
Les syndicats adhérant à une fédération et toutes fédérations affiliées à une confédération pourront s’y retirer à tout moment à la seule condition que la majorité des membres soit du syndicat ou de la fédération l’ait décidé par vote.
 

Les sanctions 

Comme dans toutes organisations humaines, les règles ne seraient que des vœux pieux si leur non-respect n’était pas suivi de sanction. Les syndicats, fédérations et confédérations n’échappent pas à ce principe. Pour faire respecter leurs statuts et l’ordre ces institutions peuvent prononcer des sanctions contre leurs membres telles que : l’amende, la suspension ou la radiation. L’article 252 ne fixe aucune limite à l’amende ni les conditions de suspension ou de radiation. Les institutions syndicales se chargeront de les déterminer dans clauses de leurs statuts.
Ce ne sont pas seulement les membres des syndicats, fédérations et confédérations qui peuvent être condamnés, ces institutions elle-même seront sanctionnées en cas de non-respect de la loi. La Direction du Travail donnera un avertissement notifié avec avis de réception en pareil cas qui sera suivi 15 jours après si l’institution syndicale continue à ne pas respecter la loi par une condamnation, prononcer par le Tribunal du Travail, à verser une amende de HTG 200.00 à HTG 500.00 par infraction commise.
Nous avons déjà étudié la sanction du patron en cas de non-respect du principe de non-ingérence, d’autres sanctions pèsent sur lui cette fois-ci en cas de violation du principe fondamental de liberté syndical. Tout employeur qui s’opposera à ce qu’un employé adhère à un syndicat, de constituer une association syndicale ou d’exercer ses droits en tant que syndiqué soit en le licenciant, rétrogradant ou diminuant son salaire encourra une amende de HTG 1,000.00 à HTG 3,000.00.

La dissolution

Les syndicats peuvent se dissoudre pour plusieurs raisons : l’entreprise dans laquelle elle a pris naissance est dissoute (dissolution d’entreprise), par décision des membres (dissolution volontaire), par le statut qui a fixé une date de fin (dissolution statutaire). La dissolution s’opère selon les prévisions des statuts en pareil cas, cependant, il est interdit que ses biens soient distribués entre leurs membres. En cas de défaut de clause de dissolution, l’article 244 exige que les biens soient versés à la fédération à laquelle appartient le syndicat. A défaut d’être fédéré, il en fera don à une œuvre sociale qu’il aura lui-même choisi. L’œuvre sociale donnera reçu au syndicat qui le déposera à la Direction du Travail. Le législateur a instauré ces mesures à notre avis pour deux raisons, la première : parce qu’un syndicat n’est pas une société commerciale ou industrielle, son but n’étant pas le profit de ses membres mais la défense de leurs intérêts communs, la seconde : pour empêcher que les membres ou certains membres ne dissolvent le syndicat dans le but précis de s’enrichir.

Pour un syndicat meilleur

Le syndicat, organisation civile de défense des intérêts sociaux, économiques et moraux des agents économiques de même catégorie ayant une activité de production qu’elle soit subordonnée ou libérale est divisé en quatre types de syndicat principaux. Avec des conditions de création sous le contrôle de la Direction du Travail où sont déposés les statuts des syndicats pour enregistrement. Ces derniers définissent les mandats des Comités Directeurs. Le Principe de non-ingérence protège les syndicats des divers protagonistes du secteur et avec leur personnalité juridique, ils peuvent ester en justice contre tous ceux qui ne respectent pas la loi. Cette même personnalité met à leur disposition des droits et des obligations. Afin de les rendre plus fort, ils peuvent s’unir en Fédération et Confédération et ainsi porter les revendications plus loin. Ils sont astreints par des sanctions qu’ils doivent respecter mêmes en cas de dissolution.
Nous sommes tous conscient du manque de pouvoir de mobilisation et de revendication des syndicats. Au moment même ou les grèves et manifestations pour l’augmentation du salaire minimum faisaient rage, la proposition de la loi 3-8 était déposée au Parlement. Les revendications n’ont pas suivi cette ligne qui pourtant intéressent les membres de ces syndicats concentrés que sur le salaire minimum. Sans doute est-ce ce que l’économiste Camille Chalmers appelle la colonisation des mouvements sociaux, ou à cause de la société de spectacle du philosophe Ralph Jean Baptiste, ou l’oligarchie contemporaine évoquée par le professeur Claude Roumain. Je pourrais citer autant de concepts que d’intellectuels, nous sommes tous d’accord sans peut être s’entendre sur les causes que les syndicats sont faibles. Toutefois, avec la loi de leur côté et une bonne dose d’organisation, ils devraient prendre des forces et grandir en leader dans un pays qui en a très grand besoin. Nous pensons que les syndicats devraient s’entourer de spécialistes tout comme les patrons le font sans doute plus conscients de leur utilité. Dans ce même ordre d’idée, le code du travail fait obligation à tous les syndicats, fédérations et confédération d’être assistées d’un conseiller juridique, le législateur avait compris la nécessité d’un tel connaisseur dans la bonne marche de ces institutions.
Nous terminerons sur une note de réforme. Tout le code du travail a besoin de réforme après ses 33 ans d’application mais dans ce texte nous nous concentrerons sur le syndicat organisé par la loi numéro 6. Le législateur devra réorganiser la typologie tout en l’unifiant. Il devra aussi ajouter des articles précisant d’avantage la liberté syndicale et son champ d’application, un plus grand contrôle de la Direction du Travail pour le respect de leur administration. L’action syndicale devra être plus élaborée et ne plus être qu’une seule phrase dans un article. L’imposition explicite de la démocratie au sein des Assemblées Générales et des Comités Directeurs. L’ajustement des amendes en fonction de la valeur de la gourde et les rendre plus dissuasifs pour tous les protagonistes. Ainsi, nous aurons des syndicats plus forts, du moins théoriquement, car ce ne sont pas les lois qui font la force des institutions mais les leaders qui les dirigent.

Bibliographie

• Constitution de la République d’Haïti de 1987 amendée, 2e ed, C3, Port-au-Prince, Haïti, 2016
• Me Jean-Frédéric Salès, Code du travail de la République d’Haïti, Presse de l’Université Quisqueya, Port-au-Prince, Haïti, 1992
• Me François Latortue, Le droit du travail haïtien, 3e ed, Imprimeur 2, Port-au-Prince, Haïti, 1996
• G. Lyon-Caen et J. Pélissier, Droit du travail, 16e ed, Dalloz, Paris, France, 1992
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