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LA PREUVE DE LA CONVOCATION ET DE L’INJONCTION REÇU PAR L’EMPLOYEUR, EN FINIR AVEC UNE INJUSTICE

Felix est en situation conflit de travail avec son employeur Metric S.A. Il s’adresse à la Direction du Travail pour une plainte qui lui remet une convocation qui sera adressée à l’employeur. Mais ce dernier ne reçoit jamais cette convocation, ni la seconde, ni l’injonction. Le conciliateur prendra acte des absences du patron (Metric S. A) et le dossier sera transmis au Tribunal Spécial du Travail (TST). Au regard du code du travail, plus précisément à l’article 166, l’employeur sera considéré comme contrevenant et sera condamné, quelle que soit l’issue du procès, à verser une amende de mille (1,000.00) à trois mille (3,000.00) gourdes pour chaque infraction commise telle que prévue à l’article 158 du code (pour éviter la confusion l’article 166 fait référence à l’article 158). Une telle condamnation sera injuste puisque l’employeur n’aura jamais reçu de convocations ou d’injonction et ne pourra prouver leurs non-réceptions (déjà on ne prouve pas la négation).

 

Problème réel de preuve de livraison des convocations et des injonctions

Il existe un problème réel de preuve de livraison des convocations et des injonctions au niveau de la Direction du travail et du Code du Travail. Dans l’article 166 il n’est prévu aucune disposition de preuve de signification de convocations ou d’injonctions. Tandis que le Législateur y a pensé dans le cas de conflit collectif de travail. Lorsque les parties rejettent la sentence du Comité d’Arbitrage, le dossier est transmis par-devant la Commission tripartite de Conciliation et d’Arbitrage (CTCA). Il faut, selon l’article 195 du code du travail, pour exercer ce recours adresser une lettre recommandée avec accusé de réception au Ministre des Affaires Sociales et du Travail (MAST). Une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) est un service postal permettant à l’expéditeur d’un courrier de recevoir la preuve de sa bonne réception, signée par le récipiendaire. Mais aucune formule de la sorte n’est prévue pour les convocations et les injonctions. Ce qui a pour conséquence une liberté de signification. Les parties livrent eux-mêmes ces documents. Certains bureaux régionaux (de la Direction du Travail) disposent de messagers pour ce travail mais d’autres soient ne les mobilisent pas à cette fin, soit n’en disposent pas. Du coup, qu’est-ce qui pourrait retenir une des parties de ne pas livrer une convocation et prétendre l’avoir fait. Un employeur qui ne se présente pas aux deux convocations et à l’injonction ne pourra nullement prouver n’avoir pas reçu ces documents. Déjà c’est difficile et même impossible de prouver la négation. Essayez de prouver que vous ne connaissez pas une langue et vous verrez. Mais surtout pour ne pas les avoir vraiment reçus pas moyen de montre que c’est la vérité. Cette omission légale et administrative constitue un risque pour l’employeur de se voir condamner injustement.

 

Deux solutions

Pour y remédier, deux solutions s’offrent à nous. Premièrement, l’acte d’huissier. L’exploit d’huissier est l’acte par lequel un huissier de justice assure une formalité de procédure (signification, citation), une voie d’exécution ou dresse un constat qui peut servir de preuve à l’occasion d’un éventuel litige. La convocation pourra être signifiée sous exploit d’huissier et ainsi faire la preuve de la réception. Cependant, les faibles moyens financiers des employés pourraient ne pas tenir devant les frais d’huissier. À moins que l’État les prenne à sa charge. Tout est question de budget. La seconde solution, qui paraît la plus applicable, c’est la convocation avec simplement l’accusée réception. Un accusé de réception ou un avis de réception permet de certifier la réception d’un courrier. La partie diligente fait une copie de la convocation ou de l’injonction et le récipiendaire accuse la réception en la scellant ou apposant sa signature accompagnée de la date de la réception et toutes autres précisions nécessaires. Cette solution a le mérite de ne coûter que le prix de la photocopie et en outre c’est déjà une habitude dans les Directions Régionales.

 

Droit du travail pour la paix sociale

Le Droit du travail a pour mission la paix sociale. Il protège les employés de l’abus de pouvoir des employeurs et la protection des droits des premiers. Cependant, dans un souci de justice le Législateur doit aussi de protéger les patrons contre les employés de mauvaise foi. Des réformes en ce sens doivent être entreprises dans le Code du Travail qui souffre de vétusté à l’aube de la deuxième décennie du vingt-et-unième siècle.

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