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QU’EST-CE QUE LA GRÈVE ?

Quand on étudie le Code du Travail, on observe qu’il pose les rapports entre employeur et employé sous l’angle d’une lutte d’intérêt. Est-ce une lutte de classe ? En tout cas, une lutte revendicative qui doit influencer le politique et contribuer ainsi à l’évolution de la science du droit du travail. Une évolution presque cyclique tant pour les deux camps. Cette lutte, pour faire passer ses revendications à l’état de droit, se manifeste par la grève pour l’employé et le lock-out pour l’employeur. La première a toujours été et est toujours une arme entre les mains des ouvriers, mais aussi un symbole de la lutte ouvrière bien que n’étant pas le seul. Sa version politique ne sera pas prise en compte dans ce texte. Par, version politique, j’entends le terme de grève générale qui est une cessation de toute les activités d’une ville par exemple, où l’employeur (ici pris sous la forme de l’entrepreneur) se lie à l’employé pour une revendication commune et politique. Tandis que, la grève du droit du travail est un mode de tentative de résolution de conflit de travail qui est au départ sa source. Mais qu’est-ce que la grève ? Sous combien de forme se présente-t-elle ? Comment une grève est-elle légale et qu’elles sont ses limites d’actions ?

Qu’est-ce que la grève ?

Le Code du Travail, en son article 203, défini la grève comme « une cessation du travail concertée et réalisée au sein d’un établissement par un groupe de travailleurs en vue d’obtenir la satisfaction de revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise du travail. »

La grève est donc un arrêt de travail décidé par les employés. Le droit du travail nous donne une autre preuve de son autonomie en permettant à une des parties, ici l’employé, de ne pas exécuter ses obligations sans qu’il soit obligé de réparer un éventuel préjudice causé par l’arrêt de travail à l’employeur. En règle générale, la non-exécution de ses obligations n’est permise qu’en réponse à une non-exécution de la part du co-contractant. Dans les cas contraires, le risque de devoir débourser des dommages-intérêts à l’autre est proportionnellement probable à la volonté de la victime d’ester en justice contre son débiteur. Cependant, il est possible d’arrêter le travail pour forcer un patron à accepter ses revendications, ou du moins, négocier sans avoir à réparer quoi que ce soit. Mais encore, il n’est point nécessaire que la grève se justifie par le fait que le patron ne respecte pas les clauses du contrat de travail, elle peut avoir pour cause légitime et légale le changement des clauses de ce contrat.

La grève ne peut être qu’un acte concerté, puisque réalisée par un groupe de travailleurs. Elle fait donc appel aux conflits collectifs de travail. Son opposé, le conflit individuel de travail, ne la justifie pas. Un employé, ayant des revendications, ne peut à lui seul faire la grève sans s’exposer aux sanctions relevant du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Deux options s’offrent aux employés : soit ils s’unissent pour alourdir leurs revendications ou se syndiquent. Car la grève est un acte collectif.

La grève est tautologique, en ce sens qu’elle meurt par ce qui la fait naitre : les revendications. La satisfaction des revendications est la condition de la fin de la grève. L’article 203 pose la fin de la grève sous la condition évaluée par les employés de leurs satisfactions forçant du coup l’employeur a, soit négocier, soit répondre favorablement aux revendications. Comme quoi, une grève ne pouvait que finir en faveur des ouvriers. Pour aboutir à leur fin, les employés disposent de plusieurs formes de grève.

La typologie des grèves.

Il y a quatre types de grèves dans l’article 205 du Code. Les trois premiers se diffèrent par leurs degrés, comme une progression vers des actes de plus en plus durs qui suivent la réticence de l’employeur. Ou encore, des armes stratégiques de revendications qui sont utilisées relativement au poids des intérêts des employés. Une augmentation salariale représente un enjeu plus qualitatif en période de vache maigre pour une entreprise. Ils peuvent aussi être employés dans le but de faire céder un patron qui se comporte comme Ramsès dans le livre d’exode. Ces trois grèves sont :

La grève perlée, déterminée par le fait que les employés arrêtent leurs travaux tout en restant à leurs postes de travail et en déclarant cette grève. La déclaration de la grève dans ce cas est importante, elle permet de la différencier de l’oisiveté sanctionnable en vertu du code, du contrat de travail et des règlements intérieurs.

La grève avertissement, caractérisée par un arrêt total du travail sans abandon de l’établissement. Comme dit plus haut cette grève monte d’un cran. L’employé n’est plus à son poste mais ne quitte pas les lieux de travail. L’arrêt de travail est total. Le mot total s’oppose au partiel. S’il est évoqué ici et dans le même article c’est que dans le précédent l’arrêt n’est pas total. L’entreprise subit une plus grande paralysie et frappe ainsi plus fortement le patron dans ces intérêts premiers : la plus-value.

Le débrayage, caractérisé par un arrêt complet du travail avec abandon de l’établissement. Et on monte encore d’un cran avec des mots plus fort comme : complet. L’arrêt est complet et suivi de l’abandon du lieu de travail. On peut poser la complémentarité de l’arrêt par l’abandon.

Une autre interprétation de ces trois types de grève est de voir la gravité, non pas par la force de l’arrêt de travail mais par la succession des lieux abandonnés par les employés. D’abord, il y a l’abandon du travail lui-même, ensuite l’abandon du poste de travail et enfin l’abandon de l’entreprise.

Le dernier type va dans le sens de la cause ouvrière. Elle est caractérisée par le fait que ceux qui font la grève ne sont pas concernés directement par la revendication mais apportent leur soutien à ceux qui la porte. On appelle cette grève : la grève de solidarité, déclenchée par un groupe de travailleurs en vue d’appuyer une autre grève. C’est donc une grève qui peut devenir générale en frappant tous les entrepreneurs ou ceux d’un même secteur (souvenez-vous qu’on ne parle pas ici de la grève générale de la politique. Générale renvoi à la globalisation des employés grevant contre plusieurs employeurs et reste ainsi dans le champ du droit du travail). Mais l’utilisation de ces différents types de grève n’est pas laissée à discrétion des employés, des conditions de légalité y sont annexées.

De la légalité des grèves.

La légalité d’une grève est complexe. Certains diront que cette complexité ne vise qu’à rendre la grève inefficace ou difficile voire impossible. Voyons cela de plus près.

Il y a une légalité générale de la grève dont les conditions sont les suivantes :

  • Un tiers du personnel, sans être inférieur à 5, doit participer à la grève. On y voit ici l’aspect collectiviste de la grève ;
  • Précéder d’une notification adressée à l’employeur et à la Direction du Travail par le syndicat ou un délégué ;
  • Les revendications ne peuvent être qu’économiques, professionnelles, sociaux ou moraux. Comprenez ici par économique tout ce que ce concept peut impliquer dans un rapport entre employeur et employé. Des actions contre l’augmentation du prix de la gazoline n’entre pas dans cette catégorie n’étant pas né d’un conflit employeur/employé ;
  • Les revendications doivent être communes à tous les grévistes. Le quorum de grève illustre cette convergence d’intérêt. Il faut comprendre que même si tous les employés n’ont pas intérêt dans les revendications, le tiers suffi à les porter ;
  • Une grève ne peut naitre qu’après l’échec des pourparlers, de la conciliation et de l’arbitrage entre les parties.

 

Il y a une légalité spéciale de la grève qui s’illustre de la façon suivante :

  • La grève perlée ne peut durer plus de 24 heures ;
  • La grève d’avertissement et débrayage ne peut aller au-delà d’une heure ;
  • La grève de solidarité tire sa légalité de celle de la grève initiale.

 

Une grève qui ne respecte pas la durée prescrite sera décrétée illégale et les sanctions suivront : résiliation de contrat de travail sans préavis ou révocation sans délai ni indemnité. Autre limite, les employés qui travaillent dans les entreprises de services d’utilités publiques ne sont pas autorisés à faire la grève. Et par services d’utilités publiques, il faut entendre les entreprises qui, si elles sont frappées par une grève pourrait mettre en danger la santé des individus et la sécurité publique. Les employés trop importants dans ces genres d’entreprises ne peuvent faire la grève. Leurs revendications seront traitées par Conseil Supérieur d’Arbitrage selon la procédure prévue par le Code du Travail. Une grève légale ne peut tout se permettre même dans la durée permise par la loi.

Les limites de la grève.

Le cap de la légalité passé, les grévistes doivent maintenant prendre en compte les limites imposées par la loi car les infractions commises durant la grève seront punies, même si elle se termine sur un accord entre les parties, selon l’article 220 du code. Le législateur, tout en reconnaissant les droits inaliénables des employés de faire la grève, ne leur accorde pas une licence pour revendications machiavéliques.

La violence sur les personnes et sur les biens est prohibée par l’article 4 du décret du 27 mai 1986, de même que la coercition exercée à l’encontre des employés qui ne veulent pas faire la grève. Ces actes seront punis conformément au Code Pénal sur plainte de l’employeur et/ou des employés victimes. La coercition est une violation du droit de grève qui consiste aussi à ne pas vouloir faire la grève. Aucun gréviste n’a le droit d’obliger par la menace, la violence ou autres formes de contrainte, un employé à le suivre dans sa démarche. Ces actes sont punis par les articles 250 et suivants sur la menace et 254 et suivants sur les blessures et coups volontaires du Code Pénal, selon le cas. La destruction des matériels de travails, des outils appartenant au patron au cours de la grève ou tout autre acte pouvant causer un dommage aux édifices et autres propriétés de l’employeur seront punies par les articles 356 et suivants sur la destruction, la dégradation et les dommages du Code Pénal. Si la grève est limitée dans ses modes d’actions, le doit de grève qui la fonde est protégé par la loi et ne souffre d’aucune aliénation.

Le droit de grève

Le droit de grève consiste dans le fait qu’un employé ne puisse être dérangé dans son droit de revendiquer ou de défendre ses intérêts au sein d’une entreprise. Cependant, contrairement aux autres droits, il ne s’exerce pas individuellement. Théoriquement, c’est un droit reconnu à chaque ouvrier dont la mise en commun seule, permet sa mise en œuvre. Aucun contrat, aucune clause ne peut le mettre en veilleuse. Tout contrat ou clause de contrat avec de telle stipulation est considéré comme nulle et de nul effet, dit l’article 219 du Code du Travail. Cependant, selon le même article, les parties pourront s’entendre pour une suspension temporaire du droit de grève au moment des négociations. Cela dit, il suffit que le syndicat ou le délégué ne soit pas satisfait de la négociation qu’il soit légitime pour lui de laisser la table et lancer la grève.

Le droit de grève implique que l’employé gréviste ne peut perdre son travail pour cause de grève. Les contrats de travail sont suspendus durant la période. Comme toute suspension de contrat de travail, les obligations des deux parties s’en trouvent suspendues. Néanmoins, si la grève à pour cause une faute de l’employeur ou à un manquement grave à ses obligations, ce dernier a pour obligation de verser les salaires des employés-grévistes. Par obligation et manquement graves, l’article 207 du Code fait référence aux articles 31 et 41 sur les obligations de l’employeur et les causes de résiliation de contrat de travail (démission) sans préavis de l’employé.

Les actions de l’employeur, visant à empêcher l’employé d’exercer ses droits, sont punies d’une amende de 1,000.00 à 5,000.00 gourdes, à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail. Les accords de conciliation qui naîtront entre les parties devront impérativement être exécutés, le défaut d’exécution est puni d’une amende de 1 000 à 5 000 gourdes à prononcer par le tribunal du travail, sur requête de la Direction du travail. Bien que les sanctions soient insignifiantes, dû à l’inflation et au temps, le législateur pour protéger le droit de grève, sanctionne. L’outil de revendication qu’est la grève, est fondé sur un droit qui mérite d’être protégé afin d’éviter que l’employé ne soit désarmé face à son opposé, un droit détenu par le patron pour les contrecarrer à arme égale : le lock-out.



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