Le droit pénal et le droit du travail peuvent sembler appartenir à des sphères juridiques distinctes. L’un sanctionne les infractions, l’autre régule les relations professionnelles. Pourtant, il existe des points de convergence essentiels où le Code Pénal intervient pour protéger la confiance et les biens dans le cadre du travail. Les articles 329 et 340 du Code Pénal sont des exemples éloquents de cette intersection, en ciblant spécifiquement les manquements à la probité commis dans un contexte professionnel Plongeons dans ces dispositions pour comprendre comment elles renforcent les obligations de loyauté inhérentes à toute relation de travail.
La protection contre les vols domestiques et autres
L’article 329 est directement pertinent pour le droit du travail car il incrimine les vols commis par des personnes en raison de leur statut ou de leur relation professionnelle. Il qualifie et sanctionne spécifiquement ce que l’on appelle les « vols domestiques ».
Ce texte pointe plusieurs catégories de travailleurs, reconnaissant la relation de confiance particulière qui existe entre l’employeur et ses subordonnés, ou entre un prestataire de service et ses clients :
- Les gens de maison (les domestiques ou hommes de service à gages) sont concernés même lorsqu’ils volent des personnes qui ne sont pas leur employeur direct, mais qui se trouvent dans la maison où ils sont employés ou qu’ils accompagnent.
- Les ouvriers, apprentis ou employés commettent un vol dans la maison, l’atelier ou le magasin de leur employeur.
- Les individus travaillant habituellement, catégorie qui couvre toute personne ayant une présence régulière et de confiance dans la maison ou sur l’habitation où le vol a eu lieu.
- Les aubergistes, hôteliers, chauffeurs, mariniers ou leurs préposés le code pénal s’applique contre eux lorsqu’ils volent des choses qui leur ont été confiées dans le cadre de leurs fonctions.
Ces vols sont passibles de la réclusion. Il est important de noter une particularité, si la valeur des objets volés n’excède pas 5,000.00 gourdes dans les cas prévus par cet article, la peine sera celle de l’emprisonnement.
La répression de l’abus de confiance dans le cadre professionnel
L’article 340 pénalise le détournement ou la dissipation de biens qui ont été remis à une personne précisément dans le cadre d’une relation de travail ou de service, qui n’ont pas été rendu ou représenté, ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
La formulation de l’article est explicite, il s’applique aux « effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu’à titre de louage, de prêts à usage, de gage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié ». L’inclusion du concept de « travail salarié » établit une connexion indubitable entre le droit pénal et le droit du travail.
La peine initiale pour ce délit est celle prévue à l’article 338, soit un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cependant, l’article 340 prévoit des peines aggravées si l’abus de confiance est commis par certaines catégories de professionnels ou de travailleurs, ce qui met en lumière l’importance de la confiance dans ces fonctions :
- Un officier public ou ministériel.
- Un domestique, homme de service à gages.
- Un clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son patron ou de la personne chez qui il était employé.
Pour ces personnes, la peine est portée à un emprisonnement d’un an à cinq ans. Cette aggravation des peines protège les biens confiés dans le cadre d’une relation d’emploi ou de service, et à sanctionne plus lourdement ceux qui abusent de leur position professionnelle.
Il est aussi précisé que ces dispositions s’appliquent sans préjudice de ce qui est dit aux articles 212, 213 et 214 concernant les soustractions et enlèvements de deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics.