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LE COMITÉ D’ARBITRAGE : LE COMBAT CONTINUE ENTRE PATRON ET EMPLOYÉ

Conditions de l’arbitrage

Les conflits individuels de travail qui ne trouvent pas de solution dans la conciliation finissent dans la juridiction spéciale du travail. Tandis que, le chemin des conflits collectifs est plus long. Après le règlement direct vient la conciliation et en cas d’échec le litige passe en arbitrage si et seulement si la liste des revendications des parties, source du conflit, découle de dispositions de contrat de travail, d’apprentissage et d’une manière générale de toutes affaires contentieuses mettant en jeu les dispositions légales ou réglementaires du droit du travail (art 181 code du travail). Nous allons nous arrêter à cette troisième étape pour comprendre le fonctionnement.

 

L’acte d’arbitrage

L’acte d’arbitrage est celui par lequel les parties (employeur et employé) donnent pouvoir à un ou plusieurs arbitres de trancher leur différend. Le comité d’arbitrage social est composé d’un représentant de la Direction du Travail, des employeurs et des travailleurs (art 182 code du travail). Sa compétence se limite à statuer sur les conflits concernant les salaires, les conditions de travail non établi par des dispositions de loi, règlement intérieur, conventions collectives ou tous accords en vigueur (art 183 code du travail). Le Comité d’Arbitrage ne peut connaître que les conflits qui lui sont soumis par la Direction du Travail et ceux qui sont les conséquences directes de conflits antérieurs (art 184 code du travail).

 

Les décisions du Comité d’arbitrage

Les décisions du Comité d’arbitrage sont appelés sentences qui sont rédigés en trois originaux qui seront remis aux deux parties et à la Direction du Travail (art 188 code du travail). Ils ne sont d’aucun recours sauf devant la Commission Tripartite de Consultation et d’Arbitrage (art 185 code du travail). Le Comité est libre dans sa démarche et n’est lié ni par le Code de procédure civile, ni par le code d’Instruction Criminelle. Il peut, s’il le souhaite écouter les dépositions des représentants de chacune des parties au règlement direct ainsi que les arguments et preuves présentés par les parties ou leurs avocats (art 186 code du travail).

 

Les sentences

Les sentences lient les parties pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Si les parties acceptent la sentence, on le mentionnera dans un document signé par le Comité et les représentants des parties (art 187 code du travail). Si les parties rejettent la sentence le dossier sera transmis à la Commission Tripartite de Consultation et d’Arbitrage.

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