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CAS DE FORCE MAJEURE

Il n’y a point lieu à des dommages-intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou de cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Article 938, Code Civil
Les entrepreneurs (eures) en général, les fournisseurs et les prestataires de services en particulier, font parfois face à des difficultés qui les empêchent d’exécuter un contrat. Ce sont des situations génératrices de conflit entre les contractants. L’un se plaint de la non-exécution de son contrat et l’autre de son incapacité à l’exécuter à cause de difficultés insurmontables. La question est, qui a raison ? Est-ce légal que le créancier (celui qui profite de l’exécution du contrat) fasse un procès au débiteur (celui qui doit exécuter un contrat pour le créancier) ? Qu’est-ce qui justifie qu’un contrat ne soit pas exécuté ?

Rendre impossible l’exécution d’un contrat

La force majeure et le cas fortuit sont des évènements qui peuvent rendre impossible l’exécution d’un contrat. Ils ont le pouvoir d’exonérer un débiteur  de sa responsabilité (celui d’exécuter le contrat). Cependant, ils se distinguent jusqu’à s’opposer même. Tandis que le cas fortuit est un évènement qui naît de l’activité du débiteur (accident de voiture, maladie), on dit qu’il est interne par rapport à lui. La force majeure est externe en ce sens que les évènements naissent dans des conditions totalement indépendantes du débiteur (ouragan, tremblement de terre). En dépit de cette opposition de nature, ils prennent naissance dans les mêmes conditions.
La force majeure et le cas fortuit sont des évènements mais tous les évènements ne rendent pas impossible l’exécution d’un contrat. Trois conditions non liées à la nature propre de l’évènement (conditions météorologique, géologique) doivent coexister pour parler de force majeure ou de cas fortuit.

Imprévisibilité

Il faut qu’ils soient imprévisibles. Pourquoi faisons-nous des prévisions ? Pour éviter des dommages éventuels. C’est l’essence même de la prévision,  la maîtrise des risques. Je crois que : « lagè avèti pa touye kokobe  » (un homme averti en vaut deux) est un dicton qui résume très bien le rôle de la prévision. Un évènement prévu ne peut être un cas de force majeure. C’est le cas d’une prévision météorologique. Un fournisseur ne peut pas prétendre ne pas pouvoir livrer sa marchandise parce qu’on a prévu qu’il va pleuvoir. Il peut toujours prendre des dispositions comme recouvrir la marchandise. Cependant, il arrive que la prévision ne permette pas l’exécution du contrat. La prévision du passage d’un ouragan ne suffit pas à rendre un contrat exécutable. Cela dépend de la nature de l’évènement, car bien que certains soient prévisibles, ils ne sont pas pour autant surmontables.

Irrésistibilité / Insurmontabilite

Il faut que l’évènement soit irrésistible soit insurmontable. L’évènement ne peut être contrôlé, contourné, maitrisé ou anéanti de même pour les dommages qu’il peut causer. Certains juristes pensent que l’irrésistibilité d’un évènement peut être à elle seule une condition constitutive de la force majeure lorsque, même quand il est prévisible, il demeure insurmontable. Mais, le fait pour un évènement d’être insurmontable ne veut pas nécessairement dire qu’il puisse rendre impossible l’exécution d’un contrat.

Trouble de l’exécution du contrat

Un évènement peut être imprévisible et/ou insurmontable mais s’il ne rend pas l’exécution du contrat impossible, ce n’est pas un cas de force majeure ou de cas fortuit. Prenons un exemple : le centre national de météorologie d’Haïti prévoit l’arrivée d’une tempête le jour même ou un informaticien doit réparer le système informatique d’une entreprise. L’évènement est donc prévisible. Cependant, le contrat peut s’exécuter à distance par le biais d’internet. L’informaticien n’est pas obligé d’être présent pour vendre ce service. Et si la tempête n’interrompt pas la connexion ou même si cela arrive, le système informatique peut être réparé, alors il n’y a pas de force majeure. L’informaticien ne sera pas exonéré de ses obligations. S’il est attaqué en justice pour non-exécution de contrat, il sera contraint par le tribunal de réparer, cette fois, le préjudice causé à l’entreprise.  C’est aussi le cas lorsqu’un évènement a détruit un bien que l’on devrait livrer à un client et qu’il est possible de le remplacer par un autre de même nature : une voiture de marque Acura, année 2014, remplacée par une autre de même marque et année. Comme je l’ai dit plus haut, il faut que l’évènement rende l’exécution du contrat impossible et non difficile. Une exécution difficile signifie qu’elle pourrait être plus onéreuse, dangereuse ou plus dangereuse ou exiger plus de temps mais dans tous les cas l’évènement ne rend pas l’exécution absolument impossible. Ce n’est donc pas un cas de force majeure ou fortuit.

Trouble partiel de l’exécution du contrat

Les cas de force majeure ou fortuite peuvent aussi rendre une partie des obligations impossibles et rendre l’autre partie difficile ou ne la déranger en rien. Dans ce cas, le débiteur peut être exonéré que relativement à la partie rendue impossible. Si la part d’obligation rendue impossible n’est pas importante pour le créancier, le débiteur sera exonéré mais dans le cas contraire, tout se passera comme dans les cas où l’évènement rend l’exécution impossible. C’est aussi le cas lorsque l’évènement ne dure pas suffisamment longtemps pour rendre l’exécution impossible sur le long terme. Comme lors d’une panne de courant qui ne dure que quelques heures sans dépasser une limite pouvant rendre l’obligation impossible.

Faute ou négligence

La force majeure ou le cas fortuit peut être liée à une faute ou une négligence du débiteur. Le cas par exemple de la conduite non prudente du débiteur causant un accident de voiture l’empêchant d’exécuter ses obligations. Les juristes tendent à reléguer ces cas comme fortuits.

Libérer du débiteur de ses obligations

Les cas de force majeure ou fortuite ont les mêmes conséquences quand toutes les conditions sont réunies : libérer le débiteur de ses obligations d’exécuter un contrat. Et les conditions sont : l’imprévisibilité, l’insurmontabilité et l’impossibilité d’exécution. Pour se préparer à ces éventualités les contractants insèrent des clauses dans leur contrat déterminant les modes de gestion des cas de force majeure ou fortuite. L’application de l’exonération n’est pas souvent évidente, sa détermination relève dès lors du juge des faits par décision de justice. Si vous êtes dans un cas que vous jugez de force majeure ou de cas fortuit consulter votre juriste d’entreprise, consultant juridique ou avocat avant de prendre une décision administrative.
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