DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Taux de la cotisation

Définition de Taux de la cotisation

Pourcentage ou montant fixe prélevé sur un revenu, un salaire pour financer des programmes les assurances sociales ou d’autres prestations.

Le taux de la cotisation pour l’assurance maladie-maternité est fixé à 6% du salaire de base du salarié, la moitié de ce montant étant à la charge de l’employeur et l’autre moitié à la charge de l’assuré.

Le montant de la cotisation des employeurs pour l’Assurance accident du travail sera de :

  1. 2% pour les entreprises commerciales ;
  2. 3% pour les entreprises agricoles et industrielles, les chantiers de construction et les agences de ligne de navigation ;
  3. 6% pour les entreprises minières.

Les cotisations du patronat et du salariat à la constitution des fonds de l’ONA sont calculées de la manière suivante :

  1. Sur les salaires ne dépassant pas 200 gourdes, 2% à verser par le salarié et 2% par le patronat ;
  2. Sur les salaires variant de 201 gourdes à 500 gourdes, 3% à verser par le salarié et 3% par le patronat ;
  3. Sur les salaires variant de 501 gourdes (Gdes 501.00) à 1000 gourdes, 4% à verser par le salarié et 4% par le patronat ;
  4. Sur les salaires supérieurs à 1000 gourdes, 6% à verser par le salarié, 6% par le patronat.

A remarquer que les trois premiers taux de cotisations ne sont plus applicables étant donné que les salaires mensuels de moins de mille gourdes ne sont plus applicable sur le marché du travail.

Lorsque l’assurance s’étend aux dépendants de l’assuré, celui-ci paiera, pour chaque dépendant, une cotisation supplémentaire égale à 2% de son salaire de base

Les taux de cotisation peuvent être augmentés par arrêté du Président de la République, compte tenu des risques inhérents aux entreprises considérées, sur rapport motivé du Ministère des Affaires Sociales et du Travail.

Réf. Art 17 LAS 18 février 1975 / Art 32 LAS 28 août 1967

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