Principe selon lequel l’employeur ne peut s’immiscer dans les affaires des syndicats de son établissement et inversement.
Les organisations d’employeurs et de travailleurs bénéficieront d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à créer des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.
Réf. Art. 229 CT