Principe selon lequel les employeurs sont responsables du dommage causé par leurs travailleurs dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il n’importe qu’ils travaillent à la tache ou à la journée ou encore à forfait, pourvu que les faits accomplis par les préposés le soient dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
Réf. Art. 1170 C. civ. / Juris. Arrêt du 28 avril 1966, 2ème section, Compagnie Sucrière Cubano-Haïtienne S.A. contre Gracieuse ST. VALLIÈRES.