Principe selon lequel, l’ONA a pour attributions d’assurer à un employé, après avoir fourni le nombre d’années de service requis (durant les années productives de sa vie) ou qui est frappé d’incapacité physique ou mental doit recevoir en échange des prestations lui permettant de vivre dans des conditions décentes. L’ONA assure également aux dépendants de l’employé ou de l’affilié, au décès de celui-ci, une partie des prestations auxquelles l’employé avait droit.
Réf. Art. 177 LAS du 28 aout 1967 / Art. 90 Loi du 4 novembre 1983