Document remis par un médecin à un patient pour lui prescrire un traitement.
Toute ordonnance médicale pour être exécutée par une pharmacie ou un laboratoire, pour le compte de l’OFATMA, doit porter le nom et le numéro d’immatriculation de l’assuré intéressé et être signée par un médecin conventionné.
Les prescriptions doivent comporter des médicaments agrées par l’OFATMA. Toutefois, dans les cas où il est indiqué de prescrire d’autres médicaments, le médecin traitant devra obtenir l’agrément de la Commission Médicale de l’OFATMA.
Dans le cas d’urgence, le médecin traitant est autorisé à prescrire sous réserve de l’approbation à bref délai par la Commission Médicale.
Réf. Art 45 LAS 18 février 1975