DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Mise à disposition

Définition de Mise à disposition

Fait pour un employeur de faire travailler son employé dans les lieux de travail d’un autre employeur sans qu’il soit sous la subordination de ce dernier. C’est le cas de prestation de service comme le gardiennage des compagnies de sécurité.

La mise à disposition est différente du transfert ou du partage de l’autorité. L’agent de sécurité demeure sous l’autorité de la compagnie de gardiennage.

Dans la fonction publique, le fonctionnaire en activitê peut être mis à disposition d’une administnition autre que la sienne. La mise à disposition n’est pas une position. L’agent de la Fonction Publique mis à disposition continue d’appartenir à son administration d’origine, est réputé occupe son emploi et continue à percevoir la rénumération correspondante.

La mise à disposition ne peut avoir lieu qu’en cas de nécessité de service, avec l’accord du fonctionnaire concerné et au profit d’une institution publique. Elle est decidée par l’administration à laquelle appartient l’agent avec notification à l’Office du Management et des Ressources Humaines. Les fonctionnaires de l’ Administration Centrale peuvent être mis à la disposition des Collectivités Territoriales, ainsi que des Organismes Autonomes pour y accomplir des missions d’aide ou d’encadrement administratif. Dans cette position, les fonctionnaires continuent d’être rémunérés par leur administration d’origine.

Rèf. Art. 104 à 106 Décret sur la Fonction publique 

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