L’employeur qui assure ses travailleurs dans les organisations d’assurances sociales sera dégagé des obligations qu’il encourt en cas d’accidents du travail et de leurs suites et conséquences, à l’exception de celles prévues par la loi.
Réf. Art. 45 Loi du 28 août 1967 / Art. Arrêt du 25 juillet 1968, 1ere section, Haitian American Sugar Company S.A. contre Alfonse ST. JUSTE ; Art. Arrêt du 17 novembre 1981, 2ème section, Sea-Land Service Inc. contre Alfred SYFAL.