Supplément d’indemnisation alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne.
Indemnité déterminée au moment de la fixation ou de la révision du montant de la réparation et représentant le coûte probable de la fourniture et du renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie.
Réf. Art. 34 LAS 28 août 1967 / Art. 10 Convention n° 17