Rapport des salaires effectivement payés, à quelque titre que ce soit, aux travailleurs durant une année soumis à l’OFATMA par l’employeur a la fin de la période d’une année à compter de la déclaration d’entreprise.
Cet état servira de base à l’ajustement qui sera effectué en comparant le montant de la cotisation effectivement due.
Réf. Art 153 LAS 18 février 1975