faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident, et de tout événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d’escroquer la totalité ou partie de la fortune d’autrui, sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de trois ans au plus
La condamnation définitive passée en force de chose jugée, de l’agent, pour Escroquerie éteint le droit à l’obtention de la Pension de Retraite
Réf. Art. 337 CP / Réf. Art. 35 Décret du 9 octobre 2015 sur la pension civile de retraite