DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Emprisonnement (en droit social)

Définition de Emprisonnement (en droit social)

Peines en matière correctionnelle qui consiste à enfermer le condamné dans une maison de correction. Il y sera employé à l’un des travaux établis dans cette maison, selon son choix. La durée de cette peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les cas de récidive ou autres, ou la loi aura déterminé d’autres limites. La peine à un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures et celle a un mois est de trente jours.

Peine appliquée à toute personne qui, agissant ou prétendant agir en tant qu’employeur d’une autre personne, directeur, entrepreneur ou agent d’emploi, retient intentionnellement le document d’identification ou le passeport d’une personne aux fins de commission d’une des infractions liées à la traite des personnes.

L’emprisonnement est, dans le droit du travail, une cause suspension temporaire ou de résiliation de contrat de travail dans les cas suivants :

  • Quand le maître ou l’apprenti encourt une condamnation emportant un emprisonnement de plus d’un mois ;
  • En cas d’emprisonnement préventif du travailleur durant moins de trente jours, le contrat de travail sera suspendu sans responsabilité pour les parties. En cas de condamnation, le contrat peut être résilié par l’employeur.
  • Lorsque le travailleur a été condamné à une peine d’emprisonnement de plus d’un mois par une sentence passée en force de chose jugée ;
  • En cas de condamnation à une peine d’emprisonnement d’au moins 6 mois, Le marin peut être radié du registre des gens de mer, de façon provisoire ou définitive.

Toute personne qui incitera publiquement à une grève ou à un lock-out contraire aux dispositions du présent titre sera poursuivie et punie d’un emprisonnement de trois mois au moins et de six mois au plus à prononcer par le tribunal correctionnel.

Sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à un an en cas de non-paiement de l’amende à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent, toute infraction aux dispositions des articles 34 et suivants du décret du 2 mars 1984 lorsque cette infraction intéresse la sécurité des ouvriers occupés dans les travaux d’exploitation. En cas de récidive l’amende sera portée au double et un emprisonnement n’excédant pas 3 ans pourra en outre être prononcé.

Le refus d’obtempérer aux injonctions écrites d’un inspecteur dans le cadre de ses attributions et les fausses déclarations intentionnellement de l’employeur faites à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions seront punis d’une amende ou d’un emprisonnement allant de quinze jours à trois mois, à prononcer par le tribunal du travail. Dans le cas d’injures, de menaces et de mauvais traitements, il sera infligé une amende de 500 à 2 000 gourdes ou un emprisonnement de six mois à un an, à fixer par le tribunal du travail. En cas de récidive, les deux peines seront infligées aux coupables. Les dispositions de la section IV, paragraphes 1 et II, de la loi n° 4 du Code pénal, relative aux rebellions et outrages envers les dépositaires de l’autorité ou de la force publique seront également applicables en faveur de l’inspecteur du travail dans l’exercice de ses fonctions.

Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du titre « Du service médical » du code du travail sera passible d’une amende ou d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois, à prononcer par le tribunal du travail. En cas de récidive, la peine sera doublée.

Tout employeur qui contreviendra aux dispositions du chapitre « De la carte de santé » du code du travail, sera passible d’une amende de 50 gourdes pour chaque carte de santé omise, outre le paiement de la valeur prévue à l’article 483 du code. En cas de non-paiement, l’employeur y sera contraint par les voies légales et sera passible d’un emprisonnement de un à six mois à prononcer par le tribunal correctionnel.

Les injures, menaces, mauvais traitements faits aux représentants de l’ONA ou de l’OFATMA dans l’exercice de leurs fonctions, seront punis d’une amende  ou d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an à prononcer par le tribunal correctionnel.

L’employeur qui aura récidivé pour la troisième fois sera passible d’un emprisonnement de 1 à 6 mois, à prononcer par le tribunal correctionnel de son domicile, dans les cas suivants :

  • Quand il omettra volontairement de déclarer à l’ONA ou OFATMA dans les délais prescrits le nombre de ses employés ou fera des déclarations inexactes ;
  • Quand il négligera de donner avis à l’ONA ou OFATMA de tout recrutement ou licenciement d’employés ;
  • Quand il négligera de tenir régulièrement sa comptabilité et de conserver, pour être présentée au besoin à l’ONA les feuilles de paie prévues par les dispositions de la présente loi ;
  • Quand il refusera de fournir aux agents qualifiés de l’ONA ou OFATMA les renseignements demandés ;
  • Quand il aura déduit frauduleusement du salaire de l’employé des valeurs dépassant la quantité prévue par la loi ;
  • Quand il aura gardé par-devers lui les cotisations destinées à l’ONA ou OFATMA sans préjudice des sanctions pénales à encourir pour abus de confiance et détournement de fonds, conformément aux dispositions du Code pénal.

Réf. Art. 7 et 26 code pénal / Art. 13, 21 loi du 28 mai 2014 / Art. 35, 42, 89, 221, 423, 480, 487 CT / Art. 67 décret du 2 mars 1984 / Art. 218 Code maritime / Art. 129, 220 loi 28 août 1967 / Art 19 Décret du 4 novembre 1974

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