Agent public qui donne sa démission.
Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration ou le renouvellement de la période en cours, deux mois au moins avant l’expiration de celle-ci. Si l’intéressé ne présente pas sa demande de réintégration ou de renouvellement dans le délai prévu ci-dessus, il est considéré comme démissionnaire.
Réf. Art. 141 Fonction publique