Contrat conclu avec les établissements hospitaliers du Ministère de la Santé Publique et de la Population en vue des soins médicaux, chirurgicaux et hospitalier à accorder à ses assurés.
Dans ce cas, l’OFATMA devra établir des accords séparés avec les médecins déjà au service de ces établissements hospitaliers pour les soins à prodiguer aux assurés pour le compte de l’Institution.
Réf. Art 43 LAS 18 février 1975