Contrat de travail qui est formellement énoncé, écrit et explicite, détaillant les termes et conditions de l’emploi entre l’employeur et l’employé.
Contrat dans lequel les termes et les conditions sont clairement énoncés et compris par toutes les parties de manière directe et sans ambiguïté. Les détails du contrat sont généralement écrits ou verbalement exprimés d’une manière qui ne laisse pas place à l’interprétation ou à des suppositions.
Le contrat individuel de travail est exprès ou tacite, verbal ou écrit, et pourra être conclu pour une durée soit déterminée, soit indéterminée.
Contrat de travail Qui exprime formellement la volonté des parties
Réf. Art. 178, LAS 28 août 1967 / Art 16, 375 et 481 CT / Arrêt du 28 avril 1966, 2ème section, Compagnie Sucrière Cubano-Haïtienne S.A. contre Gracieuse ST. VALLIÈRES.