Somme d’argent versé à l’assuré en compensation d’un accident du travail ou d’une maladie
Le travailleur qui n’aura pas donné avis à l’OFTAMA d’un accident dont il a été victime dans un délai de 30 jours après l’accident, ne sera point habilité à réclamer aucune compensation pécuniaire en raison de cet accident. Il pourra cependant bénéficier des prestations médicales.
Le travailleur est tenu de donner avis de la maladie à l’OFATMA de toute manière à sa convenance, lorsque l’employeur néglige de le faire, dans un délai de 30 jours, passé lequel il ne pourra point obtenir aucune compensation pécuniaire en raison de cette maladie. Il pourra toutefois bénéficier des soins médicaux.
Sauf les exceptions prévues par la loi, l’accident du travail est compensable :
- a) Lorsqu’il survient sur les lieux de travail, soit en dehors des lieux de travail, pourvu que l’accident fût aux ordres de l’employeur.
- b) Lorsqu’il survient durant le transport du travailleur de sa demeure aux lieux de travail et vice-versa.
Réf. Art. 168, 171 et 173 LAS 28 août 1967