DICTIONNAIRE DE DROIT DU TRAVAIL

Me Philippe Junior Volmar, Avocat au Barreau de Port-au-Prince, Enseignant en droit social, Coordonnateur de l’Unité Juridique à l’OFATMA, Enseignant de droit du travail à l’École du Barreau de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince
Ayant droit

Définition de Ayant droit

Personnes ayant le droit de bénéficier de prestations, non à titre personnel, mais en raison de leurs liens avec l’assuré.

Les ayants droit de la victime auront la faculté de faire part de l’accident à l’Office d’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité par tous les moyens à leur convenance, dans le cas où l’employeur aura omis de le faire.

Réf. Art 165 LAS 18 février 1975

Tout Membre de l’OIT qui a ratifié la convention n° 17 s’engage à assurer aux victimes d’accidents du travail, ou à leurs ayants droit, des conditions de réparation au moins égales à celles prévues par la présente convention.

Les indemnités dues en cas d’accidents suivis de décès ou en cas d’accidents ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente.

Les législations nationales contiendront des dispositions qui, tenant compte des conditions particulières de chaque pays, seront le mieux appropriées pour assurer en tout état de cause le paiement de la réparation aux victimes des accidents et à leurs ayants droit et pour les garantir contre l’insolvabilité de l’employeur ou de l’assureur.

Réf. Art 1er, 5 et 11 Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail

Lorsque l’accident du travail entraine le décès de l’assuré, les prestations suivantes seront accordées une indemnité funéraire d’un montant équivalent à un mois de salaire de base ou au salaire de base des quatre dernières semaines aux ayants-droits de l’assuré.

L’assuré ou ses ayants droit qui continueront à percevoir de prestations en espèces après qu’est née une cause de suspension ou de retrait de ces prestations restituera les valeurs perçus illégalement avec un intérêt de 12% l’an, sans préjudice des sanctions prévues par la loi pénale.

L’assuré ou ses ayants droit qui obtiendront par simulation des prestations d’assurance seront également avec, en plus, une amende allant de Gdes 5,00 à Gdes.100,00, sans préjudice des sanctions prévues par le Code Pénal.

Réf. Art. 41, 76 et 77 LAS 28 août 1967

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