Défaillance dans le fonctionnement normal du service. Le fonctionnaire ayant commis une faute de service n’est financièrement responsable ni à l’égard de la victime, ni à l’égard de l’État. Toutefois, si le dommage résulte à la fois de deux fautes distinctes et indépendantes : une faute de service et une faute personnelle, la victime peut agir pour le tout soit contre l’État devant la juridiction administrative, soit contre le fonctionnaire devant la juridiction judiciaire.
Réf. Art. 42, 43 Arrêté sur les règles déontologiques de la fonction publique