Principe selon lequel pour un même travail exécuté, un même services rendus le salaire doit être le même. Ce sont moins les titres des parties ou le nom qu’elles donnent à leur contrat, que les services rendus ou devant être rendus, qui forment, entre elles, le lien juridique, de sorte la preuve qu’il a effectivement fourni une tâche similaire aux activités des salariés visés doit être administrée. Par conséquent, Pour un travail de valeur égale, la femme recevra un salaire égal à celui payé au travailleur du sexe masculin.
A défaut de stipulation sur le salaire ou de preuve du montant stipulé, le salarié aura droit à un salaire égal à celui des salariés qui, dans la même entreprise, dans la même localité, exécutent un travail similaire, ou au salaire habituellement payé pour une tâche similaire.
Réf. Art. 24, 65, 317 CT / Juris. Arrêt du 22 novembre 1966, 2è111e section, Jean-Claude SICLAIT contre Commercial Francisco Oliver.