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La différence entre la carte de santé et carte d’assurance de l’OFATMA

ces images sont fictives et illustratives. Ils ne représentent guère les cartes dans leurs forment réelles.

La remise d’une carte d’assurance de l’OFATMA aux salariés ne remplace pas la carte de santé exigée par le Code du travail. Les deux documents remplissent des fonctions distinctes. La carte de santé, régie par les articles 481 à 487 du Code du travail, consigne les résultats des examens médicaux obligatoires. La carte d’assurance, désignée comme « carte d’immatriculation » aux articles 13 et 14 du décret du 18 février 1975, identifie la personne affiliée au régime d’assurance. L’article 16 prévoit sa présentation pour recevoir des soins auprès des prestataires conventionnés.

Pour l’employeur, cette distinction oblige de suivre séparément les formalités de contrôle médical et celles d’affiliation à l’assurance. L’inscription des salariés au régime d’assurance sociale et la remise de leur carte d’immatriculation ne le dispensent pas d’accomplir, à sa charge, les démarches relatives à la carte de santé.

La carte de santé, un document de contrôle médical

L’article 481 du Code du travail impose la carte de santé aux travailleurs dans les trois mois de leur embauche. Son champ couvre notamment les travailleurs manuels et intellectuels liés à un employeur par un contrat exprès ou tacite. L’employeur en supporte exclusivement le coût. L’article 482 prévoit que la carte mentionne les résultats d’examens médicaux, notamment la radiographie pulmonaire et le groupe sanguin. Le service médical de l’OFATMA réalise les examens chaque année et contrôle leur réalisation pour délivrer et valider la carte.

L’article 486 précise que la carte de santé reste à l’OFATMA. Le travailleur reçoit un certificat de contrôle, tandis que le médecin de l’entreprise reçoit une photocopie de la carte pour le dossier du salarié. L’employeur ne doit donc pas s’attendre à ce que le travailleur lui présente la carte elle-même. Il doit vérifier le certificat de contrôle remis par l’OFATMA pour suivre l’accomplissement des démarches relatives à la carte de santé. La carte de santé constitue ainsi un support de suivi médical. Sa délivrance ne suffit pas, à elle seule, à établir un droit au remboursement de soins ou à une prise en charge hospitalière.

La carte d’assurance ou une carte d’immatriculation

Le décret du 18 février 1975 désigne le document lié à l’affiliation au régime d’assurance sous le nom de « carte d’immatriculation ». Son article 13 prévoit que la Direction de l’OFATMA délivre cette carte à toute personne affiliée au régime. L’article 14 précise qu’elle constitue également une pièce d’identification. Elle contient notamment le nom complet et la date de naissance de l’assuré, son numéro d’immatriculation, sa date d’inscription à l’OFATMA et sa photographie.

Cette carte intervient dans l’accès aux soins. Selon l’article 16, l’assuré doit la présenter lorsqu’il consulte un médecin conventionné. Il doit aussi disposer d’une « feuille de maladie » délivrée gratuitement par l’OFATMA. Le même article exige la présentation de la carte auprès des centres hospitaliers, laboratoires, pharmacies, cliniques et polycliniques conventionnés. La possession de la carte ne suffit pas à établir que toutes les conditions d’accès aux prestations sont remplies puisque l’article 16 prévoit que l’OFATMA ne délivre la feuille de maladie qu’aux assurés en règle pour le paiement des cotisations.

Des démarches distinctes pour l’employeur

Les articles 484 et 485 du Code du travail prévoient que le service de la carte de santé de l’OFATMA transmet à l’employeur un formulaire de déclaration d’entreprise. Celui-ci doit le remplir, le signer et le retourner dans les huit jours, en indiquant notamment la liste complète des travailleurs employés dans l’entreprise. En pratique, chaque embauche doit donner lieu au suivi des démarches relatives à la carte de santé. L’entreprise doit aussi prévoir les examens annuels. Pour l’assurance, elle doit vérifier l’inscription du salarié au régime de sécurité sociale et les prestations auxquelles il a droit. Un tableau tenu par le service du personnel peut faciliter ce travail. Il peut indiquer les dates d’embauche et de contrôle médical, avec une rubrique distincte pour les renseignements relatifs à l’assurance. Cet outil aide à repérer les démarches en attente et les échéances à respecter. Il accompagne les formalités auprès de l’OFATMA sans les remplacer.

L'une ne remplace pas l'autre...

Lorsqu’une entreprise remet une carte d’assurance à un nouveau salarié, elle peut penser avoir accompli toutes les démarches auprès de l’OFATMA. Si le salarié n’a pas effectué les examens nécessaires à la carte de santé, l’employeur doit encore remplir l’obligation prévue par l’article 481 du Code du travail. De même, le certificat de contrôle remis par l’OFATMA ne prouve pas que le salarié bénéficie des prestations d’assurance. Il concerne le contrôle médical, sans établir à lui seul les droits à la prise en charge des soins. Avant de considérer le dossier comme complet, l’employeur doit vérifier que le salarié a effectué le contrôle médical requis et que sa filiation auprès de l’assurance lui permet d’accéder aux prestations.

Mots-clés : carte d’assurance · Carte de santé · carte d’immatriculation · OFATMA · droit du travail

Me Philippe Junior VolmarAvocat, barreau de Port-au-Prince

Me Philippe Junior Volmar est avocat au barreau de Port-au-Prince et dirige HDIT Cabinet Volmar (Haïti Droit Investissement et Travail). Sa pratique porte notamment sur le droit du travail et le droit des affaires. Il accompagne les entreprises et les particuliers dans leurs démarches juridiques et contribue à la diffusion des connaissances sur le droit haïtien. Il enseigne également le droit du travail dans plusieurs universités. Auteur du Dictionnaire de droit du travail, publié aux Éditions Charesso en 2024, il intervient dans les médias et auprès d’organisations professionnelles sur les relations de travail et l’application de la législation haïtienne.