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RÉGIME JURIDIQUE DES ENSEIGNANTS EN DROIT DU TRAVAIL

Les enseignants et professeurs en Haïti n’ont généralement pas la sensation d’être des employés. Si vous leur demandez s’ils travaillent, il y a de forte chance qu’ils vous répondent, non mais qu’ils vendent quelques heures comme professeur. Cependant, ils sont des employés dans le sens entier du concept juridique. Le droit du travail n’en a pas fait un employé spécial (Titre V, Loi n°7 de la main-d’œuvre soumise à un régime spécial) et il en parle rarement : le terme enseignant est utilisé une fois dans la loi 11 mai 2012 sur les personnes handicapées pour le sanctionner quand il insulte un élève handicapé ; celui de professeur, une fois dans le code du travail dans l’article 481 pour l’exiger une carte de santé et une fois dans la convention n°29 sur travail forcé 28 juin 1930 pour l’exempter des travaux forcés ou obligatoires.

 

Son statut juridique

L’enseignant une personne chargée de transmettre des savoirs ou techniques de raisonnement à autrui dans le cadre d’une formation générale ou d’une formation spécifique à une matière, un domaine ou une discipline scolaire. Il y en a de deux sortes ceux qui sont à plein temps et ceux qui travaillent à l’heure. Un enseignant qui travaille de 7h am à 4h am le problème de son statut juridique ne se pose pas intuitivement mais celui qui travaille à l’heure semble pour le commun des mortels n’être pas un employé normal.

 

Employé permanent et provisoire

Si les enseignants qui travaillent à plein temps sont sans peine identifiés comme des employés permanents c’est parce que la durée normale de travail coïncide avec le sens premier du terme permanent, ce qui est loin d’être le cas de ceux qui travaillent à l’heure. Cependant, c’est une erreur de croire qu’il y a une différence entre les deux. Le travail permanent ou provisoire ne se détermine pas essentiellement par la durée mais par une tâche liée ou non à la vie de l’entreprise, accidentelle ou non. Pour qu’un travailleur soit permanent il faut donc trois critères (art 2 code du travail) : premièrement que la prestation de services peut se poursuivre normalement et sans interruption pendant la durée de l’entreprise. Sans interruption ne signifie pas ici de huit heures à quatre heures mais bien une persistance de la prestation de travail dans le temps ; deuxièmement, que la tâche pour laquelle l’employé est embauché soit liée à la vie de l’entreprise, c’est-à-dire une tâche qui, si elle n’est pas exécutée nuira au bon fonctionnement de l’entreprise ; troisièmement, que la tâche ne soit pas accidentelle. Une telle tâche n’est pas aléatoire et ne prend pas naissance par la force des choses pour ensuite disparaître avec elle.

Un professeur qui travaille à l’heure (deux heures par semaine par exemple) exécute une tâche qui se répète toutes les semaines soit environ 40 semaines par année. La tâche exécutée par l’enseignant est liée à l’établissement, un cours de philosophie par exemple qui fait partie du programme obligatoire du Ministère de l’Education Nationale. Elle n’est donc pas accidentelle. L’enseignant est donc un employé permanent malgré ses 80 heures de cours annuelles.

 

Le journalier

Le droit du travail n’utilise pas le concept de journalier. Il semble lui préférer celui de travailleur à la tâche ou à la pièce. La nature de l’activité d’enseignement (horaire) ne permet pas de le mesurer par unité de production mais par une tâche exécutée par heure en moyenne deux heures par jour. Avec un salaire indexé à l’heure, HTG 500.00 par heure à titre d’exemple (article 135 du code du travail). En tant que travailleur à la tâche, celui de prodiguer un enseignement dans un domaine précis par une durée déterminée, il a droit au congé, boni, et préavis selon un mode de calcul prévu par l’article 148 du code du travail. Les prestations légales du professeur sont les mêmes que celle des employés plus réguliers comme les professeurs à plein temps ou les enseignants titulaires. En tant qu’employé permanent le professeur à droit au bénéfice des prescriptions légales concernant le repos hebdomadaire, les jours fériés chômés et les chômages autorisés par arrêté présidentiel, sans diminution de salaire (article 112 du code du travail).

En conclusion

L’enseignant, le professeur horaire est un employé comme un autre avec les droits qui va avec, tels que : le congé, le préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail (révocation), le boni (sauf pour les institutions d’enseignement à but non lucratif ou philanthropique). C’est un employé permanent à la tâche avec une durée normale de travail inférieure à la règle des 8 heures par jour et 48 heures par semaine.

 

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