La question de l’assujettissement des employés des compagnies d’assurance privées au régime de Sécurité Sociale (l’OFATMA et l’ONA) soulève une confusion commune : l’existence d’un produit d’assurance privé peut-elle légalement se substituer à une obligation sociale ? Il est important de comprendre que la loi opère une distinction nette entre l’assurance commerciale, motivée par le profit et le contrat privé, et l’assurance sociale, fondée sur la solidarité et l’intérêt général. Les institutions publiques d’assurance sociale ont pour mission d’apporter aux travailleurs et à leurs familles une protection contre les risques sociaux majeurs tels que les accidents du travail, la maladie, la maternité, l’invalidité et la vieillesse, leur garantissant ainsi de vivre dans des conditions décentes. Cette mission d’ordre public prime sur toute considération commerciale.
L’Appartenance au Secteur Commercial Salarié
Le droit social établit que l’obligation d’affiliation repose sur la nature de l’entreprise et la nature du lien entre l’employé et son employeur. D’une part, l’Office National d’Assurance Vieillesse (ONA) soumet obligatoirement à son régime les « employés des entreprises commerciales, industrielles ou agricoles ». Cette disposition trouve son écho dans la législation relative à l’Assurance Accidents du Travail, de Maladie et de Maternité (OFATMA), qui vise également les employés, travailleurs, journaliers des entreprises agricoles, industrielles et commerciales. D’autre part, le Code du Travail, en détaillant les établissements commerciaux, inclut expressément toutes entreprises d’assurances terrestres et les « agences d’assurances (article 94 code du travail). Il est donc incontestable, en vertu de ces textes, que toute compagnie d’assurance privée est considérée comme un établissement commercial et, par conséquent, ses employés sont sujets à l’affiliation obligatoire.
L’assujettissement se confirme par le critère fondamental de la subordination. L’employé est défini comme toute personne qui loue à un employeur ses services, quels qu’ils soient, moyennant salaire, pour l’exécution d’un travail déterminé (article 13 code du travail). La loi étend cette notion à toute personne qui fournit un travail manuel ou intellectuel moyennant une rétribution en nature ou en espèces, toute personne qui loue ses services à un employeur en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite. Dès lors qu’un employé d’assurance privée perçoit un salaire en contrepartie de ses services sous la direction de l’entreprise, il est, par essence même, un salarié assujetti, quelle que soit la nature de l’activité de l’employeur.
L’Impératif d’Ordre Public et de Primauté Légale
Le caractère inaliénable des droits sociaux renforce l’obligation d’affiliation. Le Code du Travail rappelle qu’aucun travailleur ne peut renoncer aux prérogatives qui lui sont reconnues par la Constitution et par la loi (Article 6 code du travail ; Cass, 1ere Sect., arrêt du 25 juillet 1979. Universal Industries, S.A. contre 1) Liliane JEAN et consorts ; 2) Guy GUERRIER et consorts ; Cass, 2ème Sect., arrêt du 22 juillet 1980. Auguste GUÉRIN contre Toussaint DUPITON.). Ce principe d’ordre public signifie qu’aucune convention, qu’elle soit individuelle ou collective, ne saurait écarter l’application de la loi sur la sécurité sociale. En effet, un contrat collectif de travail peut contenir des clauses plus favorables aux travailleurs que celles prévues dans le Code du travail, mais ne peut en aucun cas y déroger. Même si une compagnie d’assurance privée offrait à ses salariés un régime de couverture jugé supérieur, cette prestation demeurerait complémentaire à l’affiliation légale. L’obligation de cotiser est un impératif de solidarité nationale, visant à garantir l’équilibre financier et la pérennité du système pour l’ensemble des travailleurs, y compris ceux des secteurs moins rémunérés.
Les Exceptions Limites Confirmant la Règle
La pertinence de l’assujettissement de cette catégorie de travailleurs est d’autant plus forte que la loi énumère de façon limitative les catégories de personnes qui en sont exemptées. Les lois de l’assurance sociale régissant l’ONA et l’OFATMA ne reconnaissent que très peu d’exceptions à l’obligation, visant principalement les ressortissants étrangers bénéficiant de privilèges et d’immunités diplomatiques, les membres de communautés religieuses qui exercent leur sacerdoce, les travailleurs intrafamiliaux non rémunérés en espèces, et les fonctionnaires (seulement pour l’ONA puisqu’ils sont assujettis à l’OFATMA), militaires, employés et salariés des administrations et organismes publics, assujettis au régime de la pension civile (article 26 et 179 loi 28 aout 1967 ; Article 3 décret du 18 février 1975). Le personnel des compagnies d’assurance privée ne figure dans aucune de ces catégories dérogatoires. Leur non-mention dans ces listes fait donc mécaniquement appliquer la règle générale, réaffirmant leur statut d’assujettis obligatoires.
Conclusion
Toute entreprise d’assurance privée, classée comme établissement commercial par la loi haïtienne, est tenue d’affilier ses employés au régime obligatoire de Sécurité Sociale, indépendamment des polices d’assurance complémentaires qu’elle pourrait proposer. Le non-respect de cette obligation expose l’employeur à de sérieuses sanctions. En cas de retard de paiement, l’employeur s’expose à une majoration de 10% par mois de retard sur le montant des cotisations dues (Article 214 loi 28 aout 1967). De plus, l’employeur qui déduit frauduleusement des cotisations ou omet de faire les déclarations exactes s’expose à des amendes considérables et à d’éventuelles poursuites pénales pour abus de confiance et détournement de fonds (Article 219 loi 28 aout 1967). Finalement, l’OFATMA est habilité à exiger le remboursement intégral des prestations servies à l’employé en cas de faute de l’employeur dans le versement des cotisations.