On a souvent l’habitude de voir un groupe musical comme une équipe d’artistes animés par la passion. Pourtant, du point de vue du droit du travail et de la sécurité sociale, ce qui compte n’est pas l’art en lui-même, mais l’organisation du travail à l’intérieur du groupe. Dès que des musiciens jouent ensemble de manière régulière, répétée, et qu’ils reçoivent une rémunération pour leurs prestations, le rapport devient un rapport de travail. Et qui dit rapport de travail dit obligations légales, notamment en matière d’assurance sociale.
Définition du travail et du contrat de travail
Le Code du travail définit le travail en son article 2 : comme « toute activité humaine (…) exercée (…) au service d’une autre (…) pourvu qu’il découle des stipulations d’un contrat de travail ».
L’article 13 du même Code précise que constitue contrat de travail « toute convention (…) par laquelle une personne s’engage à louer ses services à une autre sous le contrôle ou la dépendance de celle-ci, moyennant une rétribution ».
Ainsi, dès qu’un musicien reçoit une rémunération en raison de sa participation au groupe et que cette participation est organisée ou dirigée, la relation est juridiquement un contrat de travail, qu’il soit écrit ou non, et indépendamment du mode de paiement (cachet, pourcentage, montant fixe) dans la mesure que ce musicien soit sous le contrôle, la subordination de celui pour lequel il travail.
Caractère de subordination dans le groupe musical
Dans la pratique des groupes musicaux, les musiciens :
- exécutent des tâches dans un cadre déterminé (répétitions, déplacements, représentations),
- se soumettent à une direction artistique ou administrative (chef de groupe, directeur musical, manager),
- reçoivent une rémunération liée à leur participation.
Ce pouvoir d’organisation et de direction caractérise le lien de subordination, élément distinctif du contrat de travail.
La subordination se caractérise par le fait que le travailleur exécute sa prestation sous l’autorité d’un autre, qui lui donne des instructions, contrôle l’exécution du travail et peut en sanctionner les manquements. Le pouvoir de l’employeur se manifeste précisément dans ces trois prérogatives : pouvoir d’ordonner (directive et organisation du travail), pouvoir de contrôle (vérification de la manière dont le travail est accompli) et pouvoir disciplinaire (émettre avertissements, suspensions ou sanctions). La relation entre subordination et pouvoir de l’employeur est donc directe : la subordination résulte du pouvoir de direction et la légitime, tandis que le pouvoir de l’employeur prend forme et se réalise à travers la subordination du travailleur dans l’exécution de ses tâches.
Ainsi, le groupe musical, en tant que structure qui utilise les services des musiciens contre rémunération, doit être qualifié d’employeur si ces conditions sont réunies.
Conséquence : assujettissement obligatoire à l’OFATMA
L’article 21 de la loi du 28 aout 1967 dispose que le régime d’assurance sociale s’applique obligatoirement à tous les salariés, en vue de les protéger contre les risques de maladie, maternité et accidents du travail.
L’article 22 alinéa (a) de la même loi définit l’employeur comme « toute personne (…) qui utilise moyennant rétribution les services d’une autre personne en vertu d’un contrat de travail exprès ou tacite ».
L’article 25 confirme que tout travailleur rémunéré est assujetti obligatoirement au régime d’assurance sociale.
Dès lors, un groupe musical a l’obligation légale d’immatriculer le groupe en tant qu’employeur auprès de l’OFATMA, d’affilier chacun des musiciens employés et verser les cotisations prévues par la loi.
Cas du régime d’assuré volontaire
Le statut d’assuré volontaire prévu à l’article 28 de la législation OFATMA ne s’applique qu’aux personnes qui ne sont pas salariées et ne sont soumises à aucune autorité dans l’exécution de leur travail .
Ainsi, ce régime ne peut pas être invoqué lorsque la structure du groupe révèle :
- une direction musicale,
- une organisation collective,
- une rémunération déterminée ou régulière.
Dans ce cas, l’affiliation obligatoire s’impose, sans possibilité d’y renoncer.
Conclusion
Un groupe musical doit être considéré comme un employeur au sens du Code du travail et de la législation de l’OFATMA. Les musiciens qui en sont membres, en raison du lien de subordination et de la rémunération versée, sont des salariés. En conséquence, l’affiliation à l’OFATMA est obligatoire.
Le droit de la sécurité sociale ne s’appuie pas sur le droit des sociétés pour déterminer les travailleurs obligatoirement assujettis à l’assurance sociale. Que le groupe musical soit constitué en société ou fonctionne comme entreprise individuelle ne modifie en rien l’obligation d’affilier les travailleurs, ni ne la renforce davantage.
Le recours au statut d’assuré volontaire est juridiquement fondé que dans le cas où tous les conditions citées plus haut n’existe pas.