Présentation des auteurs
Ce texte rassemble la réflexion de plusieurs juristes autour d’une question importante du droit de l’arbitrage en Haïti : le rôle et l’importance du juge d’appui dans la procédure arbitrale. Il s’inscrit dans une démarche d’analyse juridique commune, axée sur la compréhension du cadre normatif et des enjeux pratiques de l’arbitrage.
Auteurs :
- Me Philippe Junior Volmar
- Me Kenson Anerius
- Me Jonas Merzilus
- Me Fadner Alouinor
- Me Roudenel Antoine
- Me Nicole Duroseau
Introduction
En matière d’arbitrage, le mécanisme du juge d’appui[1] (Doyen) est un point essentiel du rôle résiduel de l’autorité judicaire dans un domaine qui, par principe, entend rester privé et autonome. Ce mécanisme vise à assurer que la procédure arbitrale puisse effectivement se dérouler lorsque les parties renferment des difficultés dans la constitution ou le déroulement de l’arbitrage. En effet, le rôle et l’importance juge d’appui dans la procédure d’arbitrage relèvent d’un grand intérêt.
S’intéresser au rôle et à l’importance du juge d’appui dans la procédure d’arbitrage implique de souligner que l’arbitrage n’est pas nouveau dans la législation haïtienne. Étant l’un des modes alternatifs de résolution de conflit, l’arbitrage a été institué par la loi du 11 juin 1935 réglementant l’arbitrage et créant la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH). Toutefois, il faut attendre en 2009 pour assister à la création de la Chambre de Conciliation et d’Arbitrage d’Haïti (CCAH). Cet acte est perçu par le secteur économique comme une volonté du législateur haïtien d’institutionnaliser l’arbitrage en Haïti.
C’est dans la même ligne que René KIMINOU enseigne que :
«Haïti a promulgué une législation moderne conforme aux standards internationaux en 2005 en remplacement du décret du 11 juin 1935 relatif à la convention d’arbitrage[2]».
Ce changement, dans la législation haïtienne, est provoqué par la demande pressante des opérateurs économiques. Puisque les entreprises pratiquant le commerce international ont estimé qu’il est nécessaire de recourir à l’arbitrage. Pour ces operateurs économiques, l’arbitrage est non seulement le mécanisme le plus adapté au contentieux découlant des contrats internationaux, mais aussi la source fiable de sécurité juridique.
Mis à part la loi du 11 juin 1935 réglementant l’arbitrage et créant la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Haïti (CCIH), il y a le Décret du 28 décembre 2005 portant réforme du livre IX du Code la procédure civile haïtien en ses articles 955 à 980. Ces dispositions constituant le fondement juridique de l’arbitrage se révèlent inadaptées, car elles ne traitent pas de toute la matière arbitrale. C’est ainsi que les limites tenant aux matières arbitrales font apparaître le rôle et l’importance d’un juge d’appui dans la procédure d’arbitrage. Le juge d’appui est le juge étatique ou encore le juge judiciaire.
Le doyen est constitué juge d’appui à la procédure d’arbitrage. Il est sollicité pour les difficultés relatives à formation du tribunal arbitral. Lesdites difficultés à la validité des clauses compromissoires, pour la prorogation de délai de mission des arbitres et pour l’impérium de la sentence arbitrale.
Ainsi, l’importance du juge d’appui se fait sentir dans la procédure d’arbitrage. Dans le cas où une procédure d’arbitrage souffre du principe du contradictoire, de transparence ou de l’égalité des parties, ces dernières ont leur libre choix. En quoi consistent le rôle et l’importance du juge d’appui dans la procédure d’arbitrage? En quoi l’intervention du juge d’appui peut-elle contribuer à résoudre les difficultés liées à la constitution du tribunal arbitral?
Dès lors, il convient de présenter, d’une part, l’arbitrage comme l’un des modes alternatifs de résolution des conflits ou des différents (I), la procédure de la saisine du juge d’appui, son rôle et son importance la procédure d’arbitrage (II), d’autre part.
I. L’ARBITRAGE, L’UN DES MODES ALTERNATIFS DE RESOLUTION DES CONFLITS (MARC)
Habituellement, en matière de résolution des différends en matière civile et commerciale, on fait appelle à trois types de MARC : la médiation, la conciliation et l’arbitrage. Toutefois, pour le besoin de notre analyse ou étude, il convient de présenter en quoi consistent le rôle et l’importance du juge d’appui dans la procédure d’arbitrage. En termes de rappel, l’arbitrage est l’un des systèmes de MARC/MARD le plus aguerris.
A. Clarification du concept arbitrage, son origine et son évolution
1. L’origine et évolution des MARC : vers l’arbitrage institutionnel
Dans les sociétés primitives, les conflits au sein de la communauté étaient réglés par les « Chefs de tribus » ou par un « Conseil de sage ». Progressivement avec l’apparition de l’Etat, des systèmes judiciaires ont été mis en places pour résoudre les conflits, les différends soulevés entre les habitants de la cité ou des tribus. Cependant, la résolution des conflits par la justice fait face à la lourdeur, à la lenteur du système judiciaire étatique.
Face à la lenteur, la lourdeur et toutes les affres ou tous les problèmes rencontrés par les opérateurs économiques du système judicaire étatique, les sociétés occidentales ont développé d’autres mécanismes de résolutions des conflits en recourant aux Modes Alternatifs de règlements de conflits (MARC) ou Modes alternatifs de règlements de différends (MARD). Ces mécanismes de résolution de litiges généralement à caractère privé alternatif à la justice étatique sont fort divers et de nature variable.
En effet, il faut rappeler que les MARC/MARD sont nés et développés aux USA en réaction aux lenteurs/lourdeurs et coûts excessifs. Ces mécanismes reposent notamment sur la recherche d’un accord amiable entre les parties généralement aidées par un tiers pour résoudre leurs litiges plutôt que d’une décision judiciaire étatique souvent traumatisante et désignant « un gagnant et un perdant ». Au fond l’idéal est de faciliter, au cas échéant, la poursuite des relations commerciales entre les parties.
Voyons toute suite le concept « arbitrage ».
2. La présentation et clarification du concept « arbitrage »
La notion d’arbitrage recouvre plusieurs discipline juridiques : droit du travail, le droit constitutionnel ou le droit processuel (qui se trouve dans le Livre IX du Code de procédure civile haïtien). Le lexique des thèmes juridiques Dalloz définit l’arbitrage [3] comme
« La procédure de règlements des litiges conventionnement prévus par les parties qui s’engagent aux termes d’une convention d’arbitrage à soumettre leurs litiges à une ou plusieurs personnes privées en nombre impair [1 ou 3] appelle arbitre(s) à qui elles confèrent ainsi un véritable pouvoir juridictionnel ».
Comment le Décret du 28 décembre 2005 portant réforme du livre IX du Code de procédure civile haïtien définit-il la convention d’arbitrage ? En termes de définition, l’article 955 du CPC dispose que:
« La convention d’arbitrage est un contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux ».
Ainsi, l’arbitrage est l’une des alternatives à la justice étatique. C’est une justice privée, c’est-à-dire, ce sont les parties qui choisissent leurs arbitres. L’arbitrage est régi par des textes nationaux et internationaux qui forment son cadre légal et ses régimes juridiques.
Donc, l’arbitrage est l’un des méthodes amiables de résolution de différends en matière commerciales et civile. Il propose des solutions durables, justes et équitables tout en favorisant la poursuite des relations nécessaires d’affaires dans l’intérêt commun des parties. Il est une solution urgente en réponse à la lenteur (lourdeur) des Cours et Tribunaux de la République dans leurs décisions. Mais, l’arbitrage reconnait l’importance de la justice étatique dans la constitution du tribunal arbitral, dans la sentence arbitrale et lors de l’exequatur du Doyen, juge d’appui dans la procédure d’arbitrage.
Avant de rétablir le rôle et l’importance du juge d’appui dans la procédure d’arbitrage, il est important de présenter le cadre légal de l’arbitrage ainsi que les régimes fondant la convention d’arbitrage.
B. Le cadre légal de l’arbitrage : régime du fondement de la convention d’arbitrage
Les textes légaux régissant le cadre légal de l’arbitrage ainsi que les fondements de la convention d’arbitrage sont à la fois des textes nationaux et internationaux.
1. Le cadre légal de l’arbitrage, l’un des MARC/MARD
Comme nous venons de dire plus haut dans le point intitulé « L’origine et évolution des MARC », les MARC/MARD ont pris naissance aux Etats-Unis à cause de la lenteur/ lourdeur et des coûts excessifs de la justice étatique. En effet, depuis leur naissance, les procédures ont tellement évolué que le législateur était bien obligé d’intervenir à travers des texte légaux, particulièrement les conventions internationales.
Les textes légaux et nationaux institutionnalisant le cadre légal de l’arbitrage en Haïti : d’abord, la Constitution de l’empire d’Haïti du 20 mai 1805 en son article 45 dispose :
« Nul ne peut porter atteinte au droit qu’à chaque individu de se faire juger à l’amiable par des arbitres a son choix. Leurs décisions seront connues légales ».
Puis, le Code du Travail (Chapitre IV « De l’arbitrage », et Chapitre V « Du conseil supérieur d’arbitrage»). Ensuite, le Décret du 11juin 1935 avait mandaté la CCIH d’instituer une CCA. Finalement, soixante-quatorze (74) ans plus tard, la CCIH en collaboration avec la BID et l’Union Européenne ont permis par le Décret du 28 décembre 2005, publié en 2006, la modification du Code de Procédure Civile haïtien en son Livre IX, traitant de la « Convention d’arbitrage » en général et exaucé le vœu du législateur.
A côté des textes nationaux, nous avons des textes internationaux tels que la Convention de New York du 10 juin 1958 quant à elle, c’est une Convention sur l’exequatur des sentences arbitrales internationales et la Convention qu’on appelle généralement la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).
Toutes ces dispositions constituant le fondement juridique du cadre légal de l’arbitrage se composent des textes nationaux et internationaux.
2. Le régime fondant la convention d’arbitrage en droit haïtien
L’article 956 du CPC dispose :
« Toutes les parties peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. Toutefois on ne peut compromettre dans les contestations auxquelles sont parties l’Etat, les administrations et les établissements publics, les mineurs et les incapables majeurs ».
Ce régime constitue le fondement de l’arbitrage en Haïti. Il traite des droits dont les parties à un litige ont la libre disposition et ceux également dont elles n’ont pas la libre disposition. Il s’agit des droits qui sont indisponibles comme le droit extrapatrimonial. Il faut ajouter que le droit à l’intégrité physique, à l’intimité de la vie privée ne peuvent être disponibles et par conséquent sujet à des compromis. Elles ne peuvent ni doivent déroger les droits d’ordre public.
II. LA PROCÉDURE DE SAISINE DU JUGE D’APPUI(DOYEN) ET LES CONDITIONS DE SON INTERVENTION
Tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou à défaut par le juge d’appui[4]. en ce sens, il faut procéder par la saisine du juge d’appui et le déroulement de l’instance arbitrale (A) ; tout en respectant la procédure d’arbitrage (B).
A. La saisine du juge d’appui : le déroulement de l’instance arbitrale
Le juge d’appui est désigné lorsqu’il y a une difficulté liée dans la constitution du Tribunal arbitral. Le Code de procédure civile haïtien confère une certaine compétence au Doyen du Tribunal de première instance, en matière d’arbitrage.
Ainsi, l’article 957-3 (premier paragraphe) dispose :
«Si, le litige né, la constitution du tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le doyen du tribunal de première instance compétent désigne le ou les arbitre».
Cette difficulté peut résulter de l’inacceptation de la mission confiée à l’arbitre. Ici, le CPC conditionne la constitution, car il fait obligation à l’arbitre accepte sa mission pour que la constitution du Tribunal soit parfaite[5].
L’article 959-6 du CPC, 3eme paragraphe, dispose :
« Le Doyen du Tribunal de Première instance compétent est celui a été désignée par la convention d’arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a fixé les opérations d’arbitrage. Dans le silence de la convention, le Doyen compétent est celui du Tribunal civil du lieu ou demeure le ou les défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne demeure pas en Haïti, celui du Tribunal du lieu ou demeure le demandeur ».
En effet, cet article Confère au Doyen du Tribunal de Première Instance une certaine compétence surtout lorsqu’il est désigné par la convention d’arbitrage qui est au premier chef pour trancher les difficultés nées de la constitution du Tribunal arbitral. La loi confère ce pouvoir uniquement au Doyen du Tribunal de Première Instance. Il en est de même en matière de maintien, de révocation, d’empêchement d’absence ou de démission des arbitres.
A défaut de choix opéré par les parties, le juge territorialement compétent est celui dans du ressort duquel le siège du tribunal arbitral a été fixé et qu’en absence de toute stipulation de la convention d’arbitrage. Il s’agit du lieu où demeure le ou l’un des défendeurs à l’incident ou le défendeur ne demeure pas dans le Pays du lieu ou demeure le demandeur[6].
1. Le juge d’appui (Doyen) est-il compétent dans la procédure d’arbitrage?
Le Doyen du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince est saisi de la difficulté de procédure liée à la constitution du Tribunal arbitral selon les modalités de l’article 959-6 du CPC. Avant de décrire ces modalités, il est à se questionner de la compétence des autres doyens des tribunaux de Première Instance pour trancher toute difficulté de constitution du Tribunal.
La saisine du Doyen du Tribunal de Première Instance se fait comme en référé par l’une des parties ou par le Tribunal Arbitral prescrit l’article 959-6. Ce litige peut être l’œuvre du fait de l’une des parties ou peut être dans la mise en œuvre des modalités de désignation (article 957-3 du CPC). Le Doyen désigne le ou les arbitres.
La clause compromissoire peut être nulle ou insuffisante ; ce qui portera le Doyen du Tribunal de Première Instance à constater cette nullité ou cette insuffisance et à déclarer n’y a pas lieu à désignation. Le litige peut provenir du choix des arbitres par les parties en nombre pair. L’article 959-3 propose trois façons de compléter le Tribunal arbitral.
Les deux premières façons se réalisent par les arbitres déjà choisis. Ils choisissent un arbitre selon les prévisions des parties. En absence de telles prévisions, le choix se fait par les arbitres déjà désignés en accord avec les parties. Le choix se fait par le Doyen du tribunal de Première Instance compétent à défaut d’accord entre les parties.
La mission des arbitres ne dure que six (6) mois si la convention arbitrale ne fixe pas le délai. Toutefois, le Doyen du Tribunal de Première Instance (TPI) peut être saisi pour proroger le délai selon l’article 959-5 du CPC. En outre, le Doyen du Tribunal de Première Instance est compétent pour statuer sur les difficultés relatives à une cause de récusation ou d’abstention d’un arbitre à statuer (article 961-2).
Tous les doyens des tribunaux de première instance sont compétents raison du lieu litigieux ou à la volonté du choix conjointe des parties insérée dans une clause.
2. Modalité de saisine du juge d’appui (Doyen)
La saisine du juge d’appui obéit à des règles relativement simples. En effet, il est saisi, soit par une partie, soit par le Tribunal arbitral ou l’une de ses membres[7]. Les arbitres collectivement ou individuellement peuvent donc solliciter l’assistance du président de la juridiction compétente en cas de différend lié à la constitution du Tribunal arbitral. En d’autres termes, l’un des arbitres peut saisir seul le juge d’appui. L’instance ne peut être engagée que par voie de requête[8]. Elle doit présenter un caractère contradictoire puisque la demande est formée, instruite, et jugée comme en matière référée. La procédure ne peut être engagée par voie d’assignation.
A défaut, la désignation de l’arbitre est entachée d’une irrégularité qui affecte la validité de la composition du Tribunal arbitral. Si, en principe, parce qu’elle touche à l’organisation des juridictions, les parties ne devraient pas pouvoir déroger à cette règle de saisine, il a cependant déjà été jugé que le juge d’appui pouvait être saisi par voie de requête conjointe des parties[9]. Dans une telle hypothèse, la procédure conserve en effet un caractère contradictoire.
3. Déroulement de l’instance arbitrale
L’instance arbitrale doit présenter un caractère contradictoire. Lorsque le juge d’appui est saisi par les parties, la demande doit être dirigée contre les autres parties aux litiges relevant de l’arbitrage[10]. Si un ou plusieurs arbitres ont déjà été désignés, il serait d’une bonne administration de la justice qu’ils soient mis en cause ou que le juge d’appui recueille leurs observations par voie d’enquête. Lorsque le tribunal arbitral ou l’un des arbitres engagent la procédure, la demande doit être dirigée contre toutes les parties aux litiges.
Si la procédure est orale, pour des raisons tenant à la preuve des prétentions et des moyens éventuellement présentes, il est recommandé de déposer des écritures à l’audience. Le juge d’appui jouit d’une grande liberté dans la désignation d’un ou des arbitres, sous réserves toutefois de respecter la volonté des parties. Il ne peut donc nommer un arbitre unique en présence de plusieurs conventions d’arbitrage ne lui conférant pas cette faculté. De même, il doit respecter la volonté des parties lorsqu’elles ont convenu que les arbitres devraient présenter certaines qualités ou être choisis sur une liste de noms préalablement établie.
Le juge d’appui doit également veiller à respecter l’égalité des parties dans la désignation des arbitres. Il ne dispose donc pas de pouvoir d’imposer à plusieurs parties défenderesse ou demanderesse la désignation d’un seul arbitre. Bien plus, si en même temps qu’elles contestent de voir désigner un arbitre, l’une des parties prend le soin d’en choisir un pour le cas où le juge estimerait que la clause n’est pas manifestement nulle ou insuffisante, celui-ci ne peut passer outre ce choix et nommer une autre personne en qualité d’arbitre.
La pratique révèle que pour satisfaire aux exigences de la règle précitée, le magistrat enjoint à la partie défaillante de nommer un arbitre, renvoie l’affaire à une audience ultérieure et ne procède lui-même à la désignation qu’en cas de nouvelle carence de cette partie. Lorsque les parties se heurtent aux difficultés de choisir un ou des arbitres, le Doyen désigne le ou les arbitres.
B. L’instance arbitrale et la procédure arbitrale
1. L’instance arbitrale
L’instance arbitrale commence avec la mise en place du tribunal arbitral. En principe l’instance arbitrale est prévue à l’article 960 du CPC. Nous allons considérer trois (3) aspects essentiels de cette section : le tribunal arbitral (A), la sentence arbitrale (B) et les voies de recours( C).
1.1. La Constitution du Tribunal arbitral
La composition du Tribunal arbitral doit être constituée en nombre impair un(1) ou trois(3) arbitres, mais avec trois (3) arbitres au maximum.
Article 957-3 dispose et précise:
« Si, le litige, né, la constitution du Tribunal arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le Doyen du Tribunal de Première Instance compétent désigné le ou les arbitres.
Si la clause compromissoire est soit manifestement nulle, soit insuffisante pour permettre de constituer le tribunal arbitral ; le Doyen du tribunal de Première Instance le constate et déclare n’y avoir lieu à désignation ».
Ainsi, l’article 959-1 dispose :
« La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
L’arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit n informer les parties. En ce cas, il ne peut accepter sa mission qu’avec l’accord de ces dernières ».
Quant à l’article 959-2 du CPC, il dispose :
« Le tribunal arbitral est constituer d’un nombre impair et n’ayant dépassé trois(3) arbitres ».
L’article 960 du CPC dispose que :
« Les arbitres règlent la procédure arbitrale sans être tenus de suivre les règles établies pour les tribunaux, sauf si les parties en ont autrement décidé dans la convention d’arbitrage. Toutefois, sont toujours applicables à l’instance arbitrale les principes généraux de la procédure (PGP) suivis devant des juridictions civiles et commerciales tels qu’ils sont fixés en particulier par le CPC en tant qu’ils intéressent[…] ».
Cela sous-tend que dans la procédure, il faut tout d’abord désigner les arbitres, déterminer l’intervention du juge d’appui (Doyen) désigné (sa mission) et enfin s’assurer de l’acceptation par l’arbitre de sa mission.
1.2. La désignation d’un ou de trois arbitres
Au moment de la constitution du tribunal arbitral les litigants vont/doivent poser trois (3) questions essentielles : quelles sont les qualités d’un bon arbitre ? Quel est le nombre possible ? Quelles sont les modalités de leur désignation ? Dévolution générale de droit de l’arbitrage très marquée par sa libéralisation aurait pu laisser la question du choix des arbitres à l’entière discrétion des parties. En principe, puisque l’arbitre doit remplir une mission juridictionnelle, certaines qualités doivent être attachées à sa personne. (psychique, physique, humaine, compétence, nationalité). Les arbitres doivent être indépendants, neutres, impartiaux, sans lien de subordination à aucune partie. Les articles 959-deuxieme paragraphe
« Les parties peuvent se référer, pour, le litige ou éventuel, a un centre indépendant et / ou à ces règlements pour l’organisation et la gestion de l’arbitrage ».
La désignation des arbitres par le juge étatique peut être obtenue du Doyen si les parties l’ont expressément prévu. En effet, l’article 957-1 alinéa 2 dispose :
« la clause compromissoire doit soit designer le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de désignation ».
Les arbitres peuvent être désignés par le juge dans les cas où la constitution du tribunal arbitral se heurte à des obstacles : soit que la clause ne soit pas efficacement rédigée, soit qu’une partie fasse preuve de mauvaise volonté, soit que les arbitres désignés par chaque partie ne parviennent pas à s’entendre sur la personne du troisième. Les articles 957-3 et 959-3 disposent à cet effet :
Article 957-3.- Si, le litige né, la constitution du Tribunal Arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le Doyen du Tribunal de Première Instance compétent désigne le ou les arbitres. […]
Article 959-3.- Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le Doyen du Tribunal de Première Instance compétent.
L’article 959 précise la qualité d’indépendance des arbitres : « La mission d’arbitre ne peut être confiée qu’à une personne physique celle-ci doit avoir le plein exercice de ses droits civils ». Il ne droit être frappé d’aucune incapacité légale, proportionnelle sous peine de sanction. Cet arbitre doit manifester d’une certaine indépendance et doit être d’une grande impartialité.
1.3. L’exequatur du Doyen : un pouvoir délégué par la puissance publique
Le Doyen ou juge d’appui est l’unique détenteur de « l’exequatur arbitrale[11] », pouvoir délégué par la puissance publique de mettre le mandement exécutoire dans ses décisions. En effet, la sentence de l’arbitre demeure subordonnée dans son exécution à la bonne volonté des parties en présence ou à l’exequatur du Doyen du tribunal de première instance compètent lui conférant force exécutoire.
L’aboutissement de la procédure arbitrale explique comment le jugement met fin à l’instance judiciaire. Selon les principes posés par le CPC, les délibérations de l’arbitre sont secrètes. La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix. Elle doit exposer les prétentions respectives des parties, les moyens et les dispositifs. Pour ce faire, le tribunal arbitral doit se retirer pour délibérer.
De plus, la sentence arbitrale doit contenir : le nom de l’arbitre, la date, le lieu, les personnes et nom et dénomination des parties, siège social, cas échéant le nom des avocats ou tout autre personne ayant représenté ou assisté les parties.
Quant à la sentence arbitrale, l’article 963-3 du CPC dispose :
« La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanent du tribunal civile dans le ressort duquel la sentence a été rendue.
L’exéquatur est ordonné par le doyen du tribunal de première compétent.
A cet effet, la minute de la sentence, accompagnée d’un exemplaire de la convention d’arbitrage est déposé par l’arbitre unique, ou le président du tribunal, ou par la partie la plus diligente au greffe du tribunal de première instance compétent ».
Pour ce faire, le tribunal arbitral doit se retirer pour délibérer.
2. La procédure d’arbitrage : rôle et importance du juge d’appui(Doyen)
2.1. La procédure d’arbitrage
L’arbitrage est une procédure dans le cadre de laquelle le litige est soumis par convention entre les parties à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante. Quant à la procédure d’arbitrage, elle est la manière dont on applique l’arbitrage en droit. Dans notre droit interne, l’arbitrage est prévu dans le Code de procédure civil aux articles 955 et suivants, lequel code a été modifié par le Décret de décembres 2005. L’article 955 définit la convention d’arbitrage ainsi :
« La convention d’arbitrage est un contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre un différend né ou éventuel à la décision d’un ou de plusieurs arbitres, à l’exclusion des tribunaux ».
2.1.1. L’intervention du juge d’appui dans la procédure d’arbitrage
L’intervention du juge d’appui nécessite l’existence d’un différend ou conflit lié à la constitution du tribunal arbitral (TA). Car la seule existence de la clause compromissoire[12] dans le contrat rend le juge étatique incompétent à entendre l’affaire. Ainsi, l’article 959-7 dispose :
« Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente, à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle ».
Une clause est manifestement illégale lorsqu’elle ne permet pas de déterminer un arbitre lorsqu’un conflit sera né. En effet, le tribunal arbitral est constitué qu’une fois leur mission est acceptée par les arbitres. Ce consentement donné, le contrat liant les parties aux arbitres fait naitre un ensemble de droits et d’obligations.
Dans la désignation des arbitres, les dispositions du CPC précisent :
Dans la désignation des arbitres par les parties, l’article 959-3 dispose:
« Lorsque les parties désignent les arbitres en nombres pair, le tribunal Arbitral complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en absence de telles prévisions, par des arbitres désignées, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le doyen du tribunal de première instance compétent».
Quant au délai fixé, l’article- 959-5 précise :
« Si la convention d’article ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne dure que six (6) mois à compter du jour ou le dernier d’entre eux l’a acceptée.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogée soit par accord des parties, soit, à la demande de l’une d’elles ou du Tribunal arbitral, soit par le Doyen du Tribunal de Première Instance»
Article 961-2.- Un arbitre ne peut s’abstenir ni être récusé que pour une cause de récusation qui serait révélée ou serait survenue depuis sa désignation.
2.2. Le rôle et importance du juge d’appui (Doyen) dans la procédure d’arbitrage
En principe, le juge d’appui apprécie si les conditions de son intervention sont réunies pour compléter le tribunal arbitral[13]. Il lui appartient donc, […], de décider si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
L’article 959-6.- Dans les cas prévus aux articles 957-3, 959-3, 959-5 et 961-2, le Doyen du Tribunal de Première instance, saisi comme en matière de référé par une partie ou par le Tribunal arbitral, statue séance tenante, ou tout au plus dans les 24 heures qui suivent, par ordonnance non susceptibles de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d’appel lorsque le doyen du Tribunal de Première Instance déclare n’y avoir lieu à désignation pour l’une des causes prévues à l’alinéa 2 de l’article 957-3.
Le Doyen du Tribunal de Première instance compétent est celui a été désignée par la convention d’arbitrage ou, à défaut, celui dans le ressort duquel cette convention a fixé les opérations d’arbitrage. Dans le silence de la convention, le Doyen compétent est celui du Tribunal de première instance du lieu ou demeurent le ou les défendeurs à l’incident ou, si le défendeur ne demeure pas en Haïti, celui du Tribunal du lieu ou demeure le demandeur.
Le juge d’appui peut procéder à la désignation des arbitres si les parties l’ont expressément prévu. En effet, l’article 957-1 alinéa 2 dispose : la clause compromissoire doit soit designer le ou les arbitres, soit prévoir les modalités de désignation.
Les arbitres peuvent être désignés par le juge dans les cas où la constitution du tribunal arbitral se heurte à des obstacles : soit que la clause ne soit pas efficacement rédigée, soit qu’une partie fasse preuve de mauvaise volonté, soit que les arbitres désignés par chaque partie ne parviennent pas à s’entendre sur la personne du troisième. Les articles 957-3 et 959-3 disposent à cet effet :
Article 957-3.- Si, le litige né, la constitution du Tribunal Arbitral se heurte à une difficulté du fait de l’une des parties ou dans la mise en œuvre des modalités de désignation, le Doyen du Tribunal de Première Instance compétent désigne le ou les arbitres. […]
Article 959-3.- Lorsque les parties désignent les arbitres en nombre pair, le Tribunal arbitral est complété par un arbitre choisi, soit conformément aux prévisions des parties, soit, en absence de telles prévisions, par les arbitres désignés, soit à défaut d’accord entre ces derniers, par le Doyen du Tribunal de Première Instance compétent.
La solution du tribunal arbitral s’explique principalement par la considération que le juge devant être soumis l’arbitrage, le juge d’appui doit tenir compte de la modification de l’ordonnancement juridique crée par la décision du juge du fond: pour ne pas exposer les parties à un déni de justice, puisque la juridiction étatique ne peut plus être saisie, il ne peut refuser de désigner un arbitre au motif que la convention d’arbitrage lui parait manifestement nulle ou manifestement inapplicable[14]. L’exequatur de la sentence arbitrale est rendu par le juge d’appui (le doyen). Procéder la désignation d’un arbitre pour compléter le tribunal arbitral lorsque l’une des parties en arbitrage refuse de designer un juge.
En termes d’importance, l’intervention du juge d’appui nécessite l’existence d’un différend ou conflit lié à la constitution du tribunal arbitral (TA). En cette circonstance, le juge d’appui intervient lorsqu’il y a des difficultés relatives ou impossibilité pour les parties de s’accorder sur la désignation d’un arbitre ou de compléter un tribunal arbitral. Le juge d’appui, Doyen du tribunal de première instance, est une autorité essentielle de la procédure arbitrage institutionnel, sans doute le plus important, en ce qu’il est le seul à faciliter la résolution du litige.
Les difficultés relatives à l’application des présentes dispositions du CPC en matière arbitrale sont portées par devant le Doyen du tribunal de Première instance compétent.
Conclusion
L’arbitrage en tant que l’un des modes alternatifs de règlement des conflits or des différends (MARC/MARD) a permis de démontrer qu’il constitue, en droit haïtien, un mécanisme juridictionnel fondé sur l’autonomie de la volonté et encadré par des règles procédurales précises. Il est un instrument moderne de justice privée, répondant aux exigences de célérité, de technicité et de confidentialité des litiges, notamment en matière civile et commerciale ou des affaires.
L’examen du cadre légal de l’arbitrage, à travers le régime juridique de la convention d’arbitrage prévu par le Code de procédure civile ou un compromis d’arbitrage, révèle que cette convention ou compromis d’arbitrage constitue le socle de la compétence arbitrale. Elle exprime la volonté des parties de se soustraire à la juridiction étatique. Toutefois, elles demeurent soumises à un contrôle judiciaire limité. Ce dernier garantit la sécurité juridique et le respect des principes fondamentaux d’un procès équitable.
Par ailleurs, la procédure arbitrale de la saisine du juge d’appui a mis en lumière le rôle et l’importance déterminants de ce dernier, notamment du Doyen du Tribunal de première Instance compétent. Loin de porter atteinte à l’autonomie de l’arbitrage, l’intervention du juge d’appui vise à en assurer l’efficacité, en facilitant la constitution du tribunal arbitral, la désignation des arbitres en cas des difficultés liées à la résolution des conflits ou différents opposant les parties susceptibles d’entraver l’instance arbitrale.
Le juge d’appui, Doyen du TPI, est très important dans la procédure d’arbitrage, surtout dans la constitution du tribunal arbitral. Il est sollicité pour les difficultés relatives dans formation du tribunal arbitral, pour la prorogation de délai de mission des arbitres et pour l’exéquatur de la sentence arbitrale.
Bibliographie
- Christophe SERAGLINI et Jérôme ORTSCHEIDT, Droit de l’Arbitrage Interne et International, 2ème éd. 2019.
- Code de Procédure Civile (Livre IX), Mise à jour et annoté par Me Pierre Marie MICHEL, édition La Perichole, 2013.
- Constitution de l’Empire d’Haïti du 20 mai 1805 (en son article 45).
- Constitution de la République d’Haïti (1987), version amendée.
- Convention de New York du 10 juin 1958 sur l’exequatur des sentences arbitrales internationales et la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international(CNUDCI).
- De BELLE FONDS Xavier Linant et ROLLANDE Alain; L’Arbitrage, Puf, 1970.
- De JUGLART Michel et IPPOLITO Benjamin; Droit Commercial, Éditions Montchrestion, in, Premier Volume 3e édition, 1979.
- Décret du 11juin 1935 mandatant la CCIH d’instituer une CCAH.
- Décret du 28 décembre 2005 portant réforme du livre IX du Code la procédure civile haïtien en ses articles 955 à 980.
- Décret du décembre 2005, publié en 2006, modifiant le Code de Procédure Civile haïtienne en son livre IX, traitant de la Convention d’arbitrage en général.
- Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, éd PUF, 1987.
- Jean-Frederic SALES. Code du Travail de la République d’Haïti (Le chapitre IV « De l’arbitrage », et Chapitre V « Du conseil supérieur d’arbitrage»), Port-au-Prince, presse De l’Université Quisqueya, [1992] 2008.
- René, KIMINOU,: Le droit de l’arbitrage en Haïti, docteur en droit, notes de séminaire présentée en été 2025destinee aux jeunes avocats du Barreau de Port-au-Prince, Docteur en droit, Université Montpellier I, 2025.
- Rodrigue BLOUIN, Fernand MORIN, Droit de l’arbitrage de grief, 4e Ed. Yvon Blais Inc., Canada, 1994.
Notes de bas de page
[1] Qui est le juge d’appui(Doyen)?« Le juge d’appui est le doyen ou le magistrat étatique qui intervient comme soutien résiduel a la procédure arbitrale lorsque celle-ci ne peut progresser en raison de blocages procéduraux imputables à l’une des parties ou à l’absence d’accord entre elles sur des points essentiels, notamment la désignation des arbitres ».
[2] KIMINOU René, le droit de l’arbitrage en Haïti, Montpellier I, p. 1
[3] Arbitrage, mode dit parfois amiable ou pacifique mais toujours juridictionnel de règlement d’un litige par une autorité(le ou les arbitre) qui tient son pouvoir de juger, non d’une délégation permanente de l’Etat ou d’une constitution internationale, mais de la convention des paries (lesquelles peuvent être des simples particuliers ou des Etats).Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, éd PUF, p.78.
[4] SERAGLINI Christophe et ORTSCHEIDT Jérôme, Droit de l’arbitrage interne et international, 2éd, LGDJ Lextenso, Paris, 2019, p.297.
[5] La constitution du tribunal arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée. L’article 959.1 du CPC dispose que: « la constitution du tribunal Arbitral n’est parfaite que si le ou les arbitres acceptent la mission qui leur est confiée.
[6] Art 959.6 du CPC en son dernier alinéa.
[7] SERAGLIN, Christophe et ORTSCHEIDT Jérôme, Op cit., p. 303.
[8] Ibidem
[9] Ibidem
[10] Ibidem
[11] L’exéquatur arbitral c’est un ordre d’exécution donné par le Doyen du tribunal arbitral faisant office du juge d’appui.
[12] La clause d’arbitrage, autrement appelée clause compromissoire, insérée dans le contrat liant les parties. Donc, cette convention d’arbitrage préexiste à la naissance du litige. Alors que, le compromis, convention par laquelle les parties, à un litige né, décident de le soumettre à l’arbitrage est rédigé après la naissance du litige.
[13] Op cit., p.304.
[14] Ibidem