adli-wahid-y6iYFbVIVHI-unsplash

LE TRAVAIL DE NUIT, DE L’EXCEPTION A LA RÈGLE

J’ai déjà écrit un article sur l’avant-proposition de loi dite : des trois-huit (pour ceux et celles qui n’ont pas encore lu, cliquez ici). J’y avais exposé les changements futurs dans le monde des affaires en général et du travail en particulier. Votée dans les deux chambres les 8 et 17 août 2017 la loi des trois-huit a été publiée dans le Moniteur du 21 septembre 2017 au #29. Elle est maintenant applicable sur tout le territoire de la République. Dans cet article, je compte exposer les changements apportés au monde du travail haïtien à partir de la publication de la loi du 21 septembre 2017. Commençons par contextualiser ce que cette loi modifie dans le Code du Travail. Avant la publication de la loi du 21 septembre 2017, il y avait le travail de jour et le travail de nuit. Ce dernier commençait à partir de 6 heures du soir pour finir à 6 heures du matin. Le salaire du travailleur de nuit augmentait de 50% de sa valeur. Prenons l’exemple d’un salaire journalier normal de HTG 300.00, le travail de nuit était payé HTG 450.00 (HTG 300.00 + HTG 150.00). Le travail de nuit était autorisé que pour les entreprises où il était nécessaire et sans possibilités d’exécution durant le jour.

Les considérants

Pour abroger le Code du Travail, le législateur se fonde sur des considérations économiques et coutumières. Les considérants sont des arguments qui constituent la raison d’être d’une loi ou d’une décision de justice. Analysez avec moi ces arguments que soutienne le législateur et voyons s’ils sont réellement fondés.

D’abord, il considère que la majoration de 50% du salaire des employés qui travaillent la nuit par rapport à ceux qui travaillent le jour est un frein au développement économique du pays. Une des conséquences de la majoration du salaire des travailleurs de nuit était une plus grande masse salariale. Mais, pour avoir une masse salariale considérable, il faut avoir beaucoup d’employés ou des salaires individuels juteux. Connaissant le faible salaire des travailleurs moyens en Haïti, on ne peut que considérer la première possibilité. Une entreprise emploie beaucoup de gens lorsqu’elle se développe, quand elle grandit à cause d’une plus forte demande liée soit à un marché non saturé, à l’innovation des produits ou autres causes. Une entreprise qui grandit, a besoin de nouvel investissement qui se réalise soit par un « appel public à l’épargne », la vente de nouvelle action ou par l’accès au crédit auprès des entreprises financières. La première n’est pas courante en Haïti (sinon inexistante), la seconde n’est pas accessible à tout le monde. Une entreprise qui n’a pas les moyens de se développer ne peut augmenter son offre d’emploi. Par conséquent, je pense que la majoration des salaires des travailleurs de nuit n’est pas un frein au développement économique mais plutôt un crédit inaccessible et un marché boursier inexistant.

Ensuite, le travail de nuit n’était pas permis à toutes les entreprises. Il fallait remplir des conditions et avoir l’autorisation de la Direction du Travail. Le législateur, comme deuxième argument, avance que le travail de nuit est courant dans les entreprises commerciales, industrielles, touristiques et de service et est reconnu internationalement. Je précise que le travail de nuit a toujours été reconnu dans la législation haïtienne. La loi du 21 septembre 2017 n’initie pas le travail de nuit dans la législation haïtienne puisqu’il y était déjà. Le législateur, dans ce considérant, donne l’impression qu’il transforme un état de fait en état de droit ce qui n’est nullement le cas. On est en face d’une réforme du régime de travail de nuit et non sa reconnaissance.

Puis, le législateur soutient que l’Etat a pour devoir d’encourager l’investissement. Libéraliser le travail de nuit et égaliser les salaires ne sont pas des moyens incitatifs à l’investissement. Par contre, une stabilité politique, l’accès au crédit, les infrastructures sont autant de conditions pouvant encourager l’investissement. L’emploi n’est que le corollaire de l’investissement et non sa cause. Il enchaîne avec l’argument de l’amélioration de la condition de vie des employés. Je pense que libéraliser le travail de nuit fait l’affaire des entreprises, cependant pour améliorer la vie des salariés, il suffit d’augmenter convenablement le salaire minimum.

Enfin, les parlementaires s’appuient sur le devoir de protection des enfants et des adolescents. Je vois un législateur qui profite d’un régime juridique pour créer un autre. Il y a des dispositions spéciales dans le Code du Travail sur le travail des enfants et adolescents alors pourquoi ne pas produire de loi toute aussi spéciale pour régler la question du travail des mineurs.

Pour moi, les arguments ne tiennent pas. Le travail de nuit a toujours existé dans le droit du travail haïtien ; il n’est pas une réelle incitation à l’investissement et cette loi n’améliora pas la condition de vie des employés. Je ne prétends pas que la loi n’apportera rien de positif dans le secteur. Mais seulement que les arguments que représentent les considérant ne sont pas solides. La loi du 21 septembre 2017 avec la libéralisation du travail de nuit et des heures supplémentaires pourrait (je dis bien pourrait) booster le travail et le minimum de production haïtienne. Voyons ce qu’elle apporte de nouveau dans le droit du travail.

Ce qui est éliminé du Code du Travail

Commençons par ce que cette loi élimine dans le Code du Travail. Tout le chapitre 2 sur la durée du travail est éliminé (abrogé). Cela a pour conséquence :

  1. Les limites d’organisation des 48 heures de travail. Le patron et l’employé pouvaient réorganiser les huit heures de travail par jour tout en conservant les 48 heures par semaine. Mais la limite à ne pas dépasser est de 9 heures par jour pour les établissements industriels et 10 heures par jour pour les établissements commerciaux.
  2. L’interdiction des heures supplémentaires pour les travaux à caractères dangereux ou insalubres sauf en cas d’autorisation de la Direction du Travail.
  3. Les limites des heures supplémentaires fixées à 80 heures par trimestre pour les industries et 2 heures par jour sans dépasser 320 heures par année pour le commerce.
  4. Le repos intercalaire (pause déjeuner) d’une heure et demie accordé pendant la moitié de l’horaire de travail.
  5. Les heures de cessation du travail à partir de 5 heures de l’après-midi du 1er octobre au 30 avril, et 4 heures du 1er mai au 30 septembre.
  6. Des jours fériés chômés et des jours de chômage autorisés par Arrêté Présidentiel sans diminution de salaire.
  7. Le travail de nuit qui commence à partir de 6 heures du soir pour finir à 6 heures.

Ce qui est nouveau…

  1. Un jour de travail total sera de 24 heures divisé en trois tranches de 8 heures. Cela devra permettre aux entreprises de fonctionner sans jamais s’arrêter, chose qui n’était permise qu’aux entreprises de sous-traitance internationale.
  2. Le repos intercalaire (pause déjeuner) sera d’au moins 30 minutes et non d’une heure et demi.
  3. Les employés choisissent librement l’horaire qui leur convient ou acceptent volontiers les disponibilités existantes.
  4. Le travail effectué la nuit est payé sur la même base que le travail effectué le jour.
  5. Service sanitaire et de restauration pour les employés/ées
  6. Employer une personne en dehors de l’horaire de travail déterminé par son contrat de travail est illégal sauf s’il s’agit des heures supplémentaires.
  7. Le travail fournit est évalué en heure. Ce que devrait modifier le concept de salaire minimum tel que nous le connaissons. Ce n’est plus HTG 400,00 par jour mais HTG 50.00 par heure de travail. La loi du 21 septembre 2017 exige que le salaire horaire ne soit pas inférieur au 1/8 du salaire minimum (HTG 50.00 est le 1/8 de HTG 400.00) ;
  8. Le personnel médical doit être disponible à toutes les heures de travail
  9. Obligation pour les patrons d’afficher les horaires de travail sur des panneaux sur les lieux de travail tant pour chaque employé que pour chaque équipe de travail. Seront inscrites sur ces panneaux les heures de repos pour les trois tranches de travail.
  10. Il est interdit de faire travailler des mineurs de moins de 16 ans sous peine d’être condamné à une amende de HTG 3,000.00 à HTG 5,000.00 ou de HTG 6,000.00 à HTG 10,000.00 par infraction (nombre d’enfants de moins de 16 ans qui travaillent dans une entreprise)

Avant la loi du 21 septembre 2017, le travail de nuit était une exception du droit de travail, elle est maintenant une règle. Il n’y a même plus raison de parler de travail de nuit mais d’heures de travail divisées en trois tranches de huit heures. Elle instaure une libéralisation du travail de nuit et des heures supplémentaires. Cette libéralisation laisse beaucoup de marge de manœuvre aux entreprises mais malheureusement à des dérives aussi. Il faut donc se remettre à la Direction et l’Inspection du Travail, dans leur mission de protection des salariés et du maintien de bon rapport avec les patrons, pour contrecarrer cette dernière. Maintenant, il est temps de passer à l’application de cette loi qui pose déjà problème : comment égaliser les salaires de nuit et de jour ? Dans le pire des cas faut-il révoquer tout le personnel de nuit pour embaucher d’autres ? En moins pire, faut-il diminuer les salaires du personnel de nuit ? Ou au mieux, augmenter le salaire du personnel diurne pour égaliser les paiements ? La balle est dans le camp des Direction des Ressources Humaines.

Partagez cet article

Scroll to Top
×