LE CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

LE CLASSEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

Le classement

Le décret du 12 mars 1975 sûr de l’exploitation des établissements touristique qui a eu 39 ans le 12 mars dernier prévoit dans son article 17 un classement des établissements touristiques tout comme les étoiles des hôtels. Dans le but de définir et d’organiser ce classement, un arrêté fixant les normes et procédures suivantes lesquelles s’effectuent le classement des établissements spécialisés dans l’hébergement touristique a été publié le 11 décembre 2013. Cet arrêté, comme stipulé dans son titre ne vise pas les établissements touristiques en général mais ceux qui s’occupent de l’hébergement des touristes comme les hôtels, les motels, les auberges, etc. Dans ses premiers articles il définit ces établissements comme suit :

Hôtel

Établissement qui offre obligatoirement en location des chambres et/ou des suites équipées à une clientèle pour la durée de son séjour. Le nombre de chambres et de suites doit être au minimum au nombre de dix. Il doit aussi assurer un service de restauration.

Motel

Etablissement situé à proximité d’un axe routier, hors des agglomérations ou à leur périphérie qui loue à une clientèle constituée principalement d’usagers de la route, des unités d’hébergement isolées sous forme de pavillons, ou groupées ensemble, indépendantes et dotée chacune d’une installation sanitaire complète.Un garage ou des abris de voiture doivent se trouver à proximité immédiate des chambres offertes à la clientèle. Le motel doit offrir un service de restauration de type snack-bar.

Auberge

Etablissement d’hébergement et de restauration de taille réduite, inférieur à dix chambres, situé hors des agglomérations urbaines, dans un cadre naturel et qui propose aux voyageurs et aux touristes un logement temporaire de type « chambre d’hôtel » contre paiement.

Gîte

Ou gite rural est un bâtiment d’habitation indépendant, généralement à la campagne et comportant une ou plusieurs chambres, un salon-salle à manger, une petite ou une grande cuisine, ainsi que des installations sanitaires. Il se loue au week-end, à la semaine ou au mois.

Maison d’hôtel ou d’accueil

Maison privée située soit dans des itinéraires touristiques soit dans des sites de haute valeur touristiques. La maison offre des chambres et/ou suites équipées. Elle peut également offrir des prestations de restauration et des services d’animations et de distractions. Les propriétaires y habitent et partagent certains services avec leurs hôtes.

Camping

Site aménagé situé sur un terrain équipé, clôturé et gardé, qui offre en location des emplacements à même de recevoir des campeurs munis des équipements nécessaires à leur séjour. Il peut également offrir des emplacements équipés de matériels d’hébergement fixe ou roulant. Il doit comporter des services sanitaires et de restauration collective.

Hôtel-boutique

Etablissement d’hébergement sous forme d’une ancienne demeure d’un palais ou d’une villa comprenant 5 chambres au moins, situé dans un environnement urbain ou semi-urbain, se distinguant par un service personnalisé et un décor stylé et/ou sophistiqué.

Ressort (station balnéaire)

Station touristique considérée dans son ensemble avec toutes les activités qui y sont proposées. Elle est créée autour d’un ou plusieurs parcs d’attractions. Il peut s’agir d’un espace détente (piscine, sauna, spa, salle de sport, etc.) ou encore d’activités de plein air tel qu’on golf.

Tous ces établissements feront l’objet de classement. Mais ce sont aux exploitants de ces établissements de faire la sollicitation auprès du Ministère du Tourisme deux mois avant la mise en exploitation leurs établissements. Les établissements actuellement en fonctionnement devront produire leur demande de classement dans les six mois suivant la publication de l’Arrêté (soit le 11 juin 2014), faute de quoi il sera procédé à leur fermeture.

Le classement est valable pour une durée de deux ans et est mentionné dans la licence délivrée à l’exploitant. Une fois prononcé, l’exploitant doit faire usage de ce classement dans tous les imprimés, matériels de promotions et correspondances, site internet. La dénomination et le classement des établissements doivent être apposés à l’extérieur de l’établissement sur un petit panneau agréé par le Ministère du Tourisme. De même que la licence d’exploitation et les prix des services doivent être affichés à la réception.

Le classement attribué à un établissement fait aussi obligation aux éditeurs de guides, de brochures ou d’annuaires de tourisme de mentionner dans tout document de promotion d’un établissement touristique le classement de celui-ci.

Une commission de standardisation, de qualité et contrôle est prévue par l’arrêté, se trouvant au sein du Ministère du tourisme, elle devra réaliser l’évaluation des établissements d’hébergement touristique en vue de leur classement. Les processus d’évaluation seront contradictoires c’est-à-dire que l’exploitant puisse faire une contre évaluation et produire des observations sur les faits constatés et demandé que ces observations soient consignées dans les rapports. La décision de classement est prise par le Ministère du tourisme et doit être motivée. Donc le Ministère devra faire savoir pourquoi elle a décidé de classer un établissement dans tel rang. En cas de désaccord, les décisions de classement sont susceptibles de recours administratifs auprès du Ministère et de recours juridictionnel par-devant la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif.

Le classement des établissements d’hébergement touristique est constitué de 5 rangs dits hibiscus dont :

  • la classe 1 hibiscus correspond de 213 à 229 points
  • la classe 2 hibiscus correspond de 230 à 329 points
  • la classe 3 hibiscus correspond de 330 à 467 points
  • la classe 4 hibiscus correspond de 468 à 500 points
  • la classe 5 hibiscus correspond à 501 à plus.

Le Ministère du Tourisme modifiera le classement d’un établissement dans une catégorie supérieure ou inférieure selon le cas. Ce changement entraînera une actualisation de la licence d’exploitation. Il peut aussi éliminer un établissement du classement s’il ne répond plus aux normes de la classe 1.

Une grille de classement des établissements d’hébergement touristique est créée et prend en compte plusieurs critères dont nous ne citerons que quelques-uns :

  • Surveillance du stationnement
  • Existence d’un hall de réception
  • Ascenseurs obligatoires dans les immeubles à plusieurs niveaux
  • Existence d’un espace salon
  • Existence d’espace restaurant
  • Existence d’espace fumeur ou non fumeur
  • Espace sanitaire Téléphone à disposition 24h/24h à la réception
  • Agent de sécurité à l’entrée de l’hôtel
  • Détecteur de fumée
  • Superficie des chambres
  • Service à la clientèle.

Arrêté fixant les normes et procédures suivantes lesquelles s’effectue le classement des établissements spécialisés dans l’hébergement touristique a été publié le 11 décembre 2013

Partagez cet article

Scroll to Top
×