DISSECTION DES ABROGATIONS DES ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DES TROIS TRANCHES DE HUIT HEURES DE TRAVAIL

DISSECTION DES ABROGATIONS DES ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL PAR LA LOI DES TROIS TRANCHES DE HUIT HEURES DE TRAVAIL

Tous les employeurs et les employés sont habitués avec les salaires qui augmentent à chaque travail de nuit avec la célèbre majoration de 50%. C’est normal de se reposer le dimanche, jour du Seigneur et de travailler tant que le soleil dans sa course est encore dans le ciel. Depuis sa publication le 24 février 1984, le décret titré Code du Travail (oui c’est un décret !) est entré dans nos mœurs. Mais, 33 ans 6 mois et 27 jours plus tard, plus précisément le 21 septembre 2017 les choses changent. Le secteur des affaires et en particulier de l’emploi se métamorphosent. 16 articles du Code du Travail sont abrogés et remplacés par 11 articles nonobstant les répercussions sur d’autres articles de ce même Code. Mais quelles sont ces modifications apportées par la loi 3-8 ? A la manière d’un chirurgien, je vais disséquer les articles de la loi et ceux du Code pour vous permettre de comprendre les changements qui sont légalement déjà présents. Je choisi d’étudier les 16 articles abrogés parce que plus pertinents et surtout à cause du bouleversement de nos habitudes que cela engendre. Mais les modifications vont au-delà d’un simple bouleversement. Les outils installés dans ma salle d’opération sont, méthodologiquement, la présentation des articles du Code (en bleu) suivie d’un commentaire et ensuite des références (en noir) des articles de la loi qui ont abrogé et/ou remplacé l’article étudié.

CHAPITRE II- DE LA DURÉE DU TRAVAIL
Article 95

La durée du travail est le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de l’employeur. Seront exclus les repos pendant lesquels le travailleur n’est pas à la disposition de l’employeur.De ce chapitre seul cet article n’a pas été abrogé sans doute parce qu’il définit la durée de travail et que le législateur n’a pas jugé bon de modifier cette définition.

Dans tous les établissements agricoles, industriels et commerciaux, la durée normale du travail est de huit (8) heures par jour et de quarante-huit (48) heures par semaine. Sans excéder neuf (9) heures par jour pour les établissements industriels et dix (10) heures par jour pour les établissements commerciaux et les bureaux, les parties peuvent se mettre d’accord entre elles pour répartir la durée hebdomadaire du travail autrement que par huit (8) heures par jour, uniquement lorsque l’horaire de travail est de quarante-huit (48) heures par semaine ou lorsque l’établissement de travail utilise les services de son personnel six (6) jours par semaine.

Article 96 Code du travail

La durée normale de travail n’a pas changé. Cependant, la répartition de la durée de travail autrement que par 8 heures par jour n’est plus limitée, elle est laissée à la volonté des parties toujours sans dépasser les 48 heures par semaine de travail.

Modifier par : Articles 1, 2 et 6 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures repartie en trois tranches de huit heures.

La limite des heures de travail prévue à l’article précédent pourra être dépassée en cas d’accident survenu ou imminent, ou en cas de travaux d’urgence à effectuer aux machines ou à l’outillage, ou en cas de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement; pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail; pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant de circonstances particulières, pour autant que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur d’autres mesures.Les heures supplémentaires fournies ainsi en excédent de la durée normale du travail seront payées avec une majoration de 50 pour cent et inscrites, aux fins de contrôle de l’autorité compétente, sur le registre du personnel, de même que le salaire payé au personnel qui a effectué ces heures supplémentaires et le motif pour lequel elles ont été demandées, cela sans préjudice de la majoration prévue pour le travail de nuit.Les heures supplémentaires de travail sont interdites pour les travaux à caractère dangereux ou insalubre, sauf autorisation expresse de la Direction du travail.

Article 97 du Code du travail

Avec cette nouvelle loi, plus besoin des raisons telles que : accident survenu ou imminent, travaux d’urgence, cas de force majeure, éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’établissement, prévenir la perte de matières périssables, éviter de compromettre le résultat technique du travail, de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Avec la loi 3-8, il suffit d’avoir un motif et soumettre une demande d’autorisation de faire travailler l’employé durant les heures supplémentaires. L’autorisation des heures supplémentaires se fait toujours par demande même si la loi ne précise pas si cette demande devra être déposée à la Direction du Travail (DT). La loi n’ayant pas enlevé cette mission à ladite Direction, je pense qu’elle devra y être déposée. En outre, il n’y a pas d’autre organisme public avec une telle mission. Le caractère spécial des travaux à caractère dangereux ou insalubre qui nécessitait une autorisation de la DT se fond maintenant dans la masse des motifs de demande d’autorisation. La majoration de 50% des heures supplémentaires demeure ainsi que leur enregistrement dans le registre du personnel aux fins de contrôle de l’autorité compétente.

Modifier par : Articles 1 et 4 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, repartie en trois tranches de huit heures.

Le nombre des heures supplémentaires de travail pouvant être effectuées sera fixé dans chaque cas sans dépasser la limite de quatre-vingts (80) heures par trimestre pour les établissements industriels et de deux (2) heures par jour sans dépasser trois cent vingt (320) heures par année pour les établissements commerciaux. Elles peuvent être utilisées sur autorisation de la Direction du travail, après avis des organisations syndicales ouvrières là où il en existe. Celle-ci pourra interdire l’utilisation d’heures supplémentaires en cas de chômage, en vue de permettre l’embauche des travailleurs sans emploi.

Article 98 du Code du travail

Les limites fixées dans cet article ne sont plus applicables puisque abrogées par la loi 3-8. Légalement, l’employeur peut faire travailler ses employés à des heures supplémentaire indéfinies, ce qui lui était autorisé seulement avec les cadres. Dans la pratique, il a toujours été difficile pour la DT de faire appliquer cet article parce que les employés préféraient travailler plus pour gagner plus, conséquence d’un salaire de misère. Dorénavant, la DT n’a plus besoin de s’en faire.

Modifié par : Articles 1, 4 et 6 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures repartie en trois tranches de huit heures.

A moins que les parties en conviennent autrement et sur autorisation écrite de la Direction du travail, il sera accordé au travailleur un repos intercalaire minimal d’une heure et demie quand il aura été employé pendant environ la moitié de son horaire de travail quotidien. Ce repos ne sera pas compté dans la durée normale du travail.

Article 99 du Code du travail

Le repos intercalaire minimal d’une heure et demie est passé à 30 minutes au minimum. Il n’est pas spécifié dans la loi que les parties pourront s’entendre pour l’augmenter. Cependant un repos d’au moins 30 minutes signifie que ce n’est que la limite inférieure et qu’on peut aller au-delà de celle-ci. Dans l’esprit du Code du Travail (CT) toute marge laissée par le code peut être négociée par les parties.

Modifié par : Articles 1 et 3 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures repartie en trois tranches de huit heures.

Tout établissement industriel ou commercial, public ou privé, est tenu de calculer la durée normale du travail de manière à cesser les affaires et libérer son personnel à 5 heures de l’après-midi, du 1er octobre au 30 avril, et à 4 heures de l’après-midi, du 1″ mai au 30 septembre.Néanmoins, à l’époque des fêtes de fin d’année, du 15 décembre au 1er janvier, ces établissements pourront poursuivre leurs activités au-delà de 5 heures de l’après-midi, le samedi y compris, pourvu qu’ils paient à leurs employés les heures supplémentaires effectuées, sans préjudice des dispositions du présent code relatives au travail de nuit.

Article 100 Du Code du travail

Le législateur élimine cette fin de journée de travail saisonnière qui est totalement cohérente avec la nouvelle disposition de 3 tranches de 8 heures non défini dans le temps. Si avant, les heures de travail commençaient à 8 heures du matin, du 1er octobre au 30 avril et à 7 heures du matin du 1er mai au 30 septembre, maintenant elles commencent à toute heure, autant à midi qu’à minuit. Remarquons que cet article n’a jamais, du moins dans la généralité, été appliqué. On était plutôt habitué au célèbre 8h-4h. Le législateur à cette époque pensait sûrement aux heures de lever et coucher du soleil, dû aux saisons, pour inscrire une telle répartition dans le CT.

Modifié par : Articles 1 et 2 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, repartie en trois tranches de huit heures.

Les dispositions restrictives de la durée du travail visées aux articles 96 et 98 du présent chapitre ne s’appliquent pas aux établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, aux hôtels, cafés, restaurants, pensions, cercles et autres établissements où sont servies des consommations, aux entreprises de spectacles et de divertissements, aux services de transports aériens et maritimes. Cependant, les susdits établissements ou bien feront un roulement du personnel ou bien paieront des heures supplémentaires de travail.

Article 101 du Code du travail

Les hôpitaux ou autres centres de santé, les asiles, les hôtels, cafés, restaurants, pensions, cercles et autres établissements où sont servies des consommations, les entreprises de spectacles et de divertissements, les services de transports aériens et maritimes étaient les seules entreprises pour lesquelles les heures de travail et les heures supplémentaires des articles 96 et 98 ne s’appliquaient pas (voir les commentaires ci-dessus). Depuis le 21 septembre 2017, ce n’est plus une exception mais la règle pour toutes les entreprises.En son article 6, la loi 3-8 précise que le personnel médical doit être disponible à toutes les heures de travail tout en sachant que les heures de travail s’étalent sur une durée de 24 heures, bien que divisé en trois tranches. Je me demande s’il doit être disponible à toutes les heures de travail pour une tranche ou pour les trois ?

Modifié par : Articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.

La limite des heures de travail prévue aux articles 96 et 98 pourra être dépassée dans les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison de la nature du travail, être assuré par des équipes successives, à condition que les heures de travail n’excèdent pas cinquante-six par semaine. Ce régime n’affectera pas les congés auxquels les travailleurs peuvent avoir droit en compensation de leur jour de repos hebdomadaire.

Article 102 du Code du travail

Les trois tranches de huit heures et les heures supplémentaires qui s’appliquent à toutes les entreprises remplacent cet article. Il y n’a plus de 56 heures par semaine à ne pas excéder, la semaine de travail demeure 48 heures dans toutes les conditions. Notez que quand je dis 48 heures, je parle de la durée normale de travail sans prendre en compte les heures supplémentaires.

Modifié par : Articles 1 et 2 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.

Des règlements de l’autorité publique, pris après consultation des organisations patronales et ouvrières intéressées, là où il en existe, détermineront par industrie ou par profession :a) les dérogations permanentes, qu’il y a lieu d’admettre pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent ;b) les dérogations temporaires qu’il y a lieu d’admettre pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

Article 103 du Code du travail

Modifié par : Articles 1 et 2 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.

Les dispositions relatives à la durée du travail telles que prescrites à l’article 98 pourront ne pas s’appliquer :a) aux établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l’employeur ;b) aux personnes occupant un poste de direction ou de confiance.Cet article étant abrogé n’est plus une exception mais rentre dans le concert des entreprises (voir les commentaires ci-dessus).

Article 104 Code du travail

Modifié par : Articles 1 et 2 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.

Dans le cas où, par suite des us et coutumes ou en vertu d’accords conclus entre ouvriers et patrons, le temps de travail est inférieur à celui prévu par le présent code et le taux de rémunération plus élevé que celui qui est prévu pour le paiement des heures supplémentaires, les conditions en vigueur seront maintenues de plein droit.

Article 105 Code du travail

Modifié par : Article 1er de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.

En vue de faciliter l’application de la présente loi, chaque employeur devra :a) faire connaître au moyen d’affiches apposées d’une manière apparente dans l’établissement ou en tout autre lieu convenable, ou selon tout autre moyen approuvé par l’autorité compétente, les heures auxquelles commence et finit le travail ou, si le travail s’effectue par équipes, l’horaire de travail de chaque équipe ;b) faire connaître de la même façon les repos accordés au personnel qui ne sont pas compris dans la durée du travail.Sera illégal le fait d’employer une personne en dehors de l’horaire de travail déterminé par son contrat de travail, sauf s’il s’agit d’effectuer les heures supplémentaires autorisées.

Article 106 Code du travail

Cet article est abrogé mais son esprit demeure vivant dans l’article 9 de la loi 3-8. De mon point de vue de juriste, bien que le dernier paragraphe n’ait pas été reproduit dans la nouvelle loi, employer une personne en dehors de l’horaire de travail déterminé par son contrat de travail est illégal. Ce n’est pas parce que la loi ne dit pas expressément que c’est illégal que ça ne l’est pas. Est illégal tout acte qui ne respecte pas les prescrits de la loi.

Modifié par : Article 1er et 9 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.

CHAPITRE III- DU REPOS HEBDOMADAIRE ET DES JOURS FÉRIÉS

Tout le personnel occupé dans un établissement industriel ou commercial public ou privé doit, après une période de six (6) jours consécutifs de travail au cours d’une semaine, bénéficier d’un repos hebdomadaire payé comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives, quel que soit le nombre d’heures fournies durant cette période.Néanmoins, le travailleur qui aura fourni quarante-huit (48) heures de travail au cours d’une période inférieure à six (6) jours de travail au cours d’une semaine aura droit au repos hebdomadaire payé.Ce repos sera accordé de préférence le dimanche et en même temps à tout le personnel de l’établissement.Tout établissement agricole, industriel ou commercial doit cesser ses activités le dimanche, à moins qu’il n’entre dans la catégorie des établissements visés à l’article 101 du présent code ou qu’il n’obtienne une autorisation expresse de la Direction du travail.

Article 107 Code du travail

Les travailleurs doivent bénéficier, sans diminution de salaire, du repos hebdomadaire, des jours fériés chômés et des jours de chômage autorisés par arrêté présidentiel, sauf s’ils sont employés pour effectuer un travail à caractère provisoire.

Article 108 du Code du travail

Les deux articles de ce chapitre appartiennent à présent au passé du CT. Le dimanche n’est plus la norme du jour de repos hebdomadaire. Certains pensent qu’avec la loi 3-8, le patron pourra faire travailler l’employé 7 jours sur 7. Je ne suis pas de cet avis et je vais vous dire pourquoi.

Selon la loi 3-8, la semaine de travail de 48 heures par employé est divisée en 6 tranches de 8 heures, soit 8 heures par jour, moins le jour de repos hebdomadaire. Pour travailler 7 jours sur 7 et 48 heures par semaine, il faut avoir des heures de travail de moins de 8 heures au cours de cette semaine. La manière la plus simple de faire cette répartition est de : 6 jours (par exemple du lundi au samedi) de 7 heures de travail et un jour (dimanche) de 6 heures. Cependant, la loi ne permet pas aux parties (le patron et l’employé) de diminuer la durée du travail (article 2 de la loi 3-8), elle permet par contre de l’augmenter tout en respectant les 48 heures par semaine. Augmenter la durée de travail rend arithmétiquement impossible l’emploi à 7 jours sur 7. Augmenter de seulement une heure la durée d’un jour de travail et vous aurez un autre jour de travail d’une durée de 7 heures. Regardez par vous-même sur le tableau ci-dessous :

Jours Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Durée du travail par semaine
Durée normale de travail en heure 8 8 8 8 8 8 0 48
Durée de travail diminuer à 7/7, en heure 7 7 7 7 7 7 6 48
Durée de travail augmenter d’une heure 9 7 8 8 8 8 0 48
Tableau des duree du travail

On m’a retorqué qu’étant donné que la loi n’interdit pas de diminuer la durée journalière de travail, la diminution est permise en vertu du principe « Ce que la loi n’interdit pas est permis ». La loi 3-8 interdit-elle de diminuer la durée de travail ? J’ai deux arguments pour répondre oui à cette question :

L’argument des 8 heures

La durée de travail par tranche est de 8 heures « et » pour une semaine de 48 heures. J’ai mis « et » en valeur parce que cette conjonction de coordination en dit long. Le législateur, par ce et, nous informe qu’entre 8 heures par jour et 48 heures par semaine il n’y a pas d’alternative, ce qui aurait été le cas avec un « ou ». Avec un « ou », l’article 2 dirait autre chose comme le patron a le choix entre 8 heures par jour par employé et 48 heures par semaine. Au lieu de cela, il impose les deux. L’interprétation logique de l’article 2 de la loi 3-8 est donc : la durée de travail est de 8 heures de travail par employé et par jour soit la somme de 48 heures par semaine. 

L’argument des opposés

Dans le deuxième paragraphe de l’article 2 de la loi 3-8, il est permis aux parties d’augmenter la durée de travail sans dépasser les 48 heures. Le contre-argument du principe « Ce que la loi n’interdit pas est permis » ne tient pas dans ce cas. Pourquoi ? Parce qu’il y a deux alternatives par rapport à la norme de la durée de travail : on l’augmente ou on la diminue. Ces alternatives ne se complètent pas au contraire elles s’opposent. Cette opposition est la conséquence du non-dépassement des 48 heures (voir le tableau). Voyez encore l’opposition : si on augmente la durée, le nombre de jours tend à diminuer alors que si on la diminue le nombre de jours tendra vers une augmentation, voyez le tableau. Cette opposition empêche l’application du principe fondant l’argument de ceux qui ne sont pas d’accord avec moi, mais pourquoi ? Parce qu’une loi logique ne peut permettre une chose et son opposé en même temps ou dans la même phrase. Permettre d’augmenter n’autorise pas de diminuer. Quand la Constitution, qui est aussi une loi (loi mère), pour être Sénateur, exige d’avoir au moins 30 ans, elle crée du coup une opposition entre les moins de 30 ans et les plus de 30 ans. Elle ne stipule pas expressément que les moins de 30 ans sont interdit, pas besoin de le faire puisque c’est l’opposé des plus de 30 ans. Un Sénateur de 29 ans et 11 mois serait inconstitutionnellement élu, on crierait au scandale après un Conseil Electoral corrompu. De même, permettre d’augmenter la durée de travail interdit de la diminuer. Ce n’est pas la première fois que cela ce produit dans le Droit. 

Si le jour de repos est préservé son paiement par contre ne l’est plus. Cela a pour conséquence que depuis le 21 septembre 2017 l’employé est payé que pour 26 jours pour un mois de travail de 30 jours. Il peut encore gagner moins si dans ce même mois, il y a des jours fériés chômés et des jours de chômage autorisés par arrêté présidentiel, autant de jour chômé équivaut à autant de jour non payé. S’il fallait obtenir une autorisation expresse de la DT pour faire travailler des employés le dimanche sauf pour certaines entreprises (voir commentaire de l’article 101) cette procédure n’est plus de mise. La règle est simplement qu’il faut un jour de repos quel que soit le jour de la semaine.

Modifié par : Article 1er et 2 de la loi portant organisation et règlementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.

CHAPITRE IV- DU TRAVAIL DE NUIT

Article 120
Le travail de nuit est celui exécuté entre 6 heures du soir et 6 heures du matin. Il sera payé avec une majoration d’au moins 50 pour cent du travail de jour, cela sans préjudice des dispositions relatives au paiement des heures supplémentaires et du travail effectué le dimanche et les jours fériés chômés. Le travail de nuit n’est autorisé que dans les cas où les services requis ne peuvent être fournis durant le jour et il ne peut être rendu obligatoire pour un travail qui peut normalement s’effectuer durant le jour.
Article 121
Dans le cas de la journée mixte, comprenant des heures de jour et des heures de nuit, les dispositions de l’article précédent sont applicables aux heures de nuit.
Article 122
Quand les heures de travail s’exécutent normalement la nuit, le contrat de travail devra le stipuler expressément et indiquer séparément du salaire de base la majoration payée pour la nuit.
Le travail de nuit effectué le dimanche et les jours fériés chômés sera payé avec une majoration de 50 pour cent sans préjudice du paiement des majorations prévues par le Code du travail pour les heures supplémentaires, le travail du dimanche et les jours fériés chômés. Toutefois, dans le cas exceptionnel des entreprises de sous-traitance internationale qui bénéficient de l’exonération des droits de douane à l’importation de la matière première utilisée, le travail qu’elles sont autorisées à effectuer la nuit est payé sur la même base que le travail de jour, sauf convention contraire et uniquement lorsque ces entreprises de sous-traitance sont dans l’obligation d’augmenter l’effectif de leur main-d’œuvre pour satisfaire les besoins de leur production, en employant en permanence au moins deux équipes qui se succèdent par un système de roulement sur une période supérieure à la durée normale de huit heures de travail.
L’autorisation sera accordée par la Direction du travail. Pour obtenir cette autorisation, l’entreprise doit déterminer les conditions de travail des équipes effectuant le roulement par l’élaboration des règlements intérieurs prescrits par le Code du travail et la conclusion avec son personnel d’un contrat collectif de travail dûment enregistré à la Direction du travail.

Code du travail

Le concept de travail de nuit est vide de son contenu avec la loi 3-8. Même si le législateur l’utilise, ce n’est que pour le comparer avec la nouvelle norme qui est la division du jour de travail de 24 heures en 3 tranches de 8. La définition du travail de nuit qui était celui exécuté entre 6 heures du soir et 6 heures du matin disparaît avec le concept. Le concept emmène dans sa mort tout ce qui le concernait en particulier : le paiement avec une majoration d’au moins 50 pour cent du travail de jour. La loi 3-8 enfonce le clou avec son article 7 qui stipule :  le travail effectué la nuit est rémunéré sur la même base que le travail effectué le jour. Cette exception, Toutefois, dans le cas exceptionnel des entreprises de sous-traitance internationale qui bénéficient de l’exonération des droits de douane à l’importation de la matière première utilisée, le travail qu’elles sont autorisées à effectuer la nuit est payé sur la même base que le travail de jour… devient la règle pour toutes les entreprises.

Modifié par : Articles 1er, 2, 5, 6et 7 de la loi portant organisation et réglementation du travail sur la durée de vingt-quatre heures, répartie en trois tranches de huit heures.Imaginez, les conflits qui vont naître entre les Directions des Ressources Humaines et les employés. Des conciliateurs qui ne sont pas à jour vont rendre des décisions en défaveur des patrons. Des syndicats pourraient même entrer en grève. Peut-être que rien de tout cela ne se produira et que le secteur de l’emploi digèrera les changements. Mais, il n’y a pas de doute, les changements sont déjà parmi nous, du moins dans le Moniteur qui a sacré l’entrée en application de cette loi. Plus de travail de nuit, plus de majoration de 50%, plus d’heures supplémentaires limitées. Les exceptions de 1984 sont devenues la règle de 2017. D’autres articles que les 16 étudiés ici sont concernés par cette loi 3-8 comme le travail des mineurs. Un seul texte ne suffit pas à tout couvrir et je pense qu’il faudra même plusieurs années d’application pour que les avocats et les Juges découvrent les infinitésimales conséquences à travers les litiges qu’ils auront à traiter. 

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Tous les employeurs et les employés sont habitués avec les salaires qui augmentent à chaque travail de nuit avec la célèbre majoration de 50%. C’est normal de se reposer le dimanche, jour du Seigneur et de travailler tant que le soleil dans sa course est encore dans le ciel. Depuis sa publication le 24 février 1984, le décret titré Code du Travail (oui c’est un décret !) est entré dans nos mœurs. Mais, 33 ans 6 mois et 27 jours plus tard, plus précisément le 21 septembre 2017 les choses changent. Le secteur des affaires et en particulier de l’emploi se métamorphosent. 16 articles du Code du Travail sont abrogés et remplacés par 11 articles nonobstant les répercussions sur d’autres articles de ce même Code. Mais quelles sont ces modifications apportées par la loi 3-8 ? A la manière d’un chirurgien, je vais disséquer les articles de la loi et ceux du Code pour vous permettre de comprendre les changements qui sont légalement déjà présents. Je choisi d’étudier les 16 articles abrogés parce que plus pertinents et surtout à cause du bouleversement de nos habitudes que cela engendre. Mais les modifications vont au-delà d’un simple bouleversement. Les outils installés dans ma salle d’opération sont, méthodologiquement, la présentation des articles du Code (en bleu) suivie d’un commentaire et ensuite des références (en noir) des articles de la loi qui ont abrogé et/ou remplacé l’article étudié.
Tous les employeurs et les employés sont habitués avec les salaires qui augmentent à chaque travail de nuit avec la célèbre majoration de 50%. C’est normal de se reposer le dimanche, jour du Seigneur et de travailler tant que le soleil dans sa course est encore dans le ciel. Depuis sa publication le 24 février 1984, le décret titré Code du Travail (oui c’est un décret !) est entré dans nos mœurs. Mais, 33 ans 6 mois et 27 jours plus tard, plus précisément le 21 septembre 2017 les choses changent. Le secteur des affaires et en particulier de l’emploi se métamorphosent. 16 articles du Code du Travail sont abrogés et remplacés par 11 articles nonobstant les répercussions sur d’autres articles de ce même Code. Mais quelles sont ces modifications apportées par la loi 3-8 ? A la manière d’un chirurgien, je vais disséquer les articles de la loi et ceux du Code pour vous permettre de comprendre les changements qui sont légalement déjà présents. Je choisi d’étudier les 16 articles abrogés parce que plus pertinents et surtout à cause du bouleversement de nos habitudes que cela engendre. Mais les modifications vont au-delà d’un simple bouleversement. Les outils installés dans ma salle d’opération sont, méthodologiquement, la présentation des articles du Code (en bleu) suivie d’un commentaire et ensuite des références (en noir) des articles de la loi qui ont abrogé et/ou remplacé l’article étudié.
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