Travailleurs occupés aux travaux d’extraction des mines, quelle que soit la nature des travaux auxquels elles sont employées, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel. Il existe deux types de mineur : le mineur de surface qui est occupé à des travaux s’exécutant au sol et les mineurs de fond qui sont employés aux travaux souterrains
Ils répondent à un régime différent de repos intercalaire. D’autres dispositions concernant cette catégorie d’employés spéciaux sont apportées par le Décret sur l’exploitation des carrières publié dans le Moniteur du lundi 2 avril 1884.
Réf. Art. 292 CT