Travailleurs occupés directement ou indirectement dans les carrières à des travaux d’extraction s’exécutant à ciel ouvert, à l’exception des personnes occupant un poste de surveillance ou de direction et ne participant normalement à aucun travail manuel.
Ils répondent à un régime différent de repos intercalaire. D’autres dispositions concernant cette catégorie d’employés spéciaux sont apportées par le Décret sur l’exploitation des carrières publié dans le Moniteur du lundi 2 avril 1884.
Réf. Art. 293 CT