Le travail de jour est celui exécuté entre 6 heures du matin et 6 heures du soir. La loi des trois tranches de huit heures a vidé ce concept de tout son sens en abrogeant l’article 120 du code du travail qui déterminait son contenu. Le travail de nuit n’est plus un travail spécial situé dans une temporalité qui exigeait une rémunération spéciale mais un moment dans le processus temporel d’exécution du contrat de travail.
Réf. Art. 1 loi du 27 septembre 2017