Interdiction de communiquer à un tiers non habilité des renseignements par voie orale ou écrite, par la communication de pièces ou documents internes extraits d’un dossier administratif, des informations à caractère privé, médical ou professionnel parvenues à la connaissance du fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions.
Réf. Art. 85, 86 Fonction publique