Salaire perçu par l’employé ou travailleur à l’exclusion des prestations services pour les heures supplémentaires. S’il s’agit d’un employé ou travailleur payé à la pièce, le salaire de base sera considéré comme la moyenne du salaire payé durant les trois mois précédant l’accident ou la maladie, ou bien durant les jours de travail déjà fournis au cas où la durée du travail est inférieure à trois mois.
Réf. Art. 22 LAS 28 août 1967 / 1er LAS décret 18 février 1975