Arrêt momentané du travail contribuant à la bonne santé et à la reconstruction des forces de travail des travailleurs d’au moins une demi-heure. Ce temps de repos fait partie intégrante de la durée de travail et doit être par conséquent rémunéré.
Durant la période de grossesse apparente, la femme aura droit à deux périodes de repos par jour d’une demi-heure au moins chacune, en plus du repos intercalaire destiné au repas.
Dans les entreprises où il n’existe pas d’autres facilités pour les travailleurs qui ont besoin d’un repos momentané pendant les heures de travail, une salle de repos doit être installée dans un endroit convenable, compte tenu de la nature du travail et de toutes autres conditions et circonstances s’y rapportant. En particulier, des salles de repos doivent être installées pour répondre aux besoins des travailleuses, des travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou à des travaux spéciaux exigeant un repos momentané pendant les heures de travail, et des travailleurs en équipes pendant les pauses.
Réf. Art. 329, 460 CT, Art. 3 de la loi du 21 septembre 2017