Droit prévu par la Loi appelé aussi traitement que dispose le fonctionnaire. Le fonctionnaire doit s’abstenir de retenir, recevoir, solliciter, s’assurer ou acquérir une rémunération, des honoraires ou des avantages à l’insu ou venant du contribuable ou de l’administré.
Réf. Art. 79, 154 Fonction publique